Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-23.620

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° E 16-23.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Xavier X..., domicilié [...]                       ,

2°/ M. Christophe X..., domicilié [...]                           ,

3°/ M. Frédéric X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Xavier, Christophe et Frédéric X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suravenir, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juillet 2016), que Jocelyne Z... a souscrit le 9 novembre 1993 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Suravenir ; qu'elle est décédée le [...]       , en l'état d'un testament olographe du 13 juillet 2010 désignant notamment MM. Frédéric, Xavier, Christophe et Fabrice X... en qualité de bénéficiaires de ce contrat ; que, le 12 septembre 2011, la société Suravenir a réglé la somme de 43 127,69 euros entre les mains de chacun des quatre bénéficiaires désignés ; que la société BNP Paribas (BNP) lui réclamant le paiement du solde d'un prêt immobilier souscrit par Jocelyne Z..., en garantie duquel celle-ci avait, par acte du 3 février 2006, délégué le bénéfice du contrat d'assurance sur la vie, la société Suravenir a, le 19 novembre 2012, mis en demeure les consorts X... de lui restituer chacun la somme de 37 195,46 euros, puis, seul M. Fabrice X... s'étant spontanément exécuté, a assigné les trois autres en répétition de l'indu ;

Attendu que MM. Frédéric, Xavier et Christophe X... font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser chacun à la société Suravenir la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une délégation de créance ne peut exister sans consentement du délégué ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une délégation de créance entre Jocelyne Z..., délégant, la société Suravenir, délégué, et la société BNP, délégataire, la cour d'appel s'est fondée d'une part, sur un « acte de délégation » établi par la société BNP et signé le 5 décembre 2012 par Jocelyne Z..., mais non signé par la société Suravenir, et d'autre part, sur un « avenant au contrat d'assurance-vie Prévi-Retraite du 21 mars 2006 » édité par la société Suravenir et signé par cette seule société, qui portait sur le « Nantissement d'un contrat d'assurance-vie » et non sur une délégation ; qu'il résultait ainsi des propres pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée que les volontés des parties ne s'était pas rencontrées, la société Suravenir n'ayant pas entendu s'engager au titre d'une délégation, mais au titre d'un nantissement proposé postérieurement à l'acte de délégation établi par la société BNP ; que dès lors, en se fondant sur ces deux actes, relatifs à des conventions distinctes et n'ayant pas le même objet, pour retenir un consentement de la société Suravenir à la délégation de créance, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant, pour juger que le consentement de la société Suravenir à la délégation de créance était caractérisé, sur un acte de délégation non signé par la société Suravenir, un avenant au contrat d'assurance-vie Prévi-Retraite portant sur un nantissement du contrat et non une délégation, signé par la seule société Suravenir, ainsi que sur le seul règlement par la société Suravenir à la société BNP à hauteur du solde du prêt exigible à la date du décès de Jocelyne Z..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un consentement explicite ou tacite de la société Suravenir à la délégation de créance invoquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que l'acte de délégation visait les références du contrat d'assurance sur la vie de la société Suravenir, ensuite, que cette dernière avait édité, le 21 mars 2006