Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-24.195
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° E 16-24.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Armelle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2015), que la décision prononçant le divorce de Mme X... et M. Y... a mis à la charge de ce dernier une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux derniers enfants communs, Anne-Claire et Débora ; que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de cette contribution, les enfants, devenues majeures, poursuivant des études ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa contribution à une certaine somme alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour déterminer le montant des ressources de Mme X... et déterminer consécutivement l'obligation de M. Y... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants, Anne-Claire et Débora, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel adressé par M. Y... à Mme X... selon lequel elle percevrait un revenu locatif mensuel de 650 euros pour un appartement situé à Cayenne ; qu'en se fondant sur cet unique mail non corroboré par d'autres éléments extrinsèques de nature à établir avec certitude la perception par Mme X... de ce revenu foncier susceptible d'être pris en considération dans le calcul de ses ressources, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé son arrêt de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans violer les règles de preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, afin de déterminer le montant de la part contributive du père à l'entretien des enfants majeures en fonction des facultés respectives des parents et des besoins de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'AVOIR fixé qu'à la seule somme de 600 euros par mois les pensions alimentaires dues par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de chacune des deux enfants majeures Anne-Claire et Débora ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'article 373-2-2 du même code dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que Mme X... est professeur des écoles ; qu'elle produit aux débats son avis d'impôt 2013 portant sur les revenus perçus en 2012, qui mentionne qu'elle a perçu des salaires pour un total annuel de 13.130 euros et des revenus fonciers nets de 5.390 euros, ainsi que son avis d'impôt 2014, portant sur les revenus perçus en 2013, qui fait apparaître à la rubrique « pensions, retraites, rentes » un montant annuel de 19.498 euros et à la rubrique « pensions alimentaires » un total de 4.166 euros ; que l'avis d'imposition 2014 ne fait plus apparaître de revenus fonciers ; q