Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-24.682
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° J 16-24.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. David X...,
2°/ Mme Sylvie X...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 8 août 2016 par la juridiction de proximité de Toulon, dans le litige les opposant à la société FHDS Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société FHDS Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société FHDS Marseille (la société), installateur de cuisines aménagées, a assigné M. et Mme X... en paiement du solde d'une facture et de dommages-intérêts ; que, faisant valoir que M. X... avait été victime d'un traumatisme crânien après avoir heurté la structure métallique non protégée de la hotte aspirante, ceux-ci ont opposé à cette demande une exception d'inexécution fondée sur un manquement de la société à son obligation de sécurité au cours des travaux ;
Attendu que, pour accueillir la demande principale de la société, le jugement retient que M. X... produit des certificats médicaux qui ne mentionnent ni l'origine ni les causes du traumatisme crânien qu'il a subi, de sorte que le lien de causalité entre le dommage allégué et le défaut de sécurité pendant les travaux d'installation de la cuisine n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse, même sommaire, des deux attestations produites par M. et Mme X... relatant les circonstances de l'accident, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brignoles ;
Condamne la société FHDS Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme David X... à payer à la société FHDS la somme de 1.374,15 euros et rejeté tous les demandes de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'en défense, M. et Mme X... versent sur la procédure les pièces suivantes: - un certificat médical du centre hospitalier de C... indiquant que M. David X... a été admis le 28 avril 2014 pour un traumatisme crânien, - un certificat médical ainsi qu'une ordonnance établis par le docteur Z..., en date du 31 juillet 2015. A la vue desdites pièces, il convient de constater ce que suit : La société dénommée « FHDS » est intervenue 3 fois chez M. et Mme David X..., à savoir : le 29 avril 2014, ainsi qu'il résulte d'un certificat de fin de travaux ; le 7 juillet 2014 pour des travaux complémentaires ; le 27 novembre 2014 pour la pose du fut de la hotte. A aucun moment, il n'est mentionné l'existence de cet accident lié à la pose de la hotte. Qui plus est, sur le certificat de fin de travaux, il est indiqué que le client est satisfait sur tous les points soulevés par la société « FHDS » et notamment la fixation et le montage de tous les éléments. Les réserves précisent ce qui suit : « plan de travail ilot abîmé, bandeau four abîmé, hotte aspirante abîmée (bu