Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-10.645

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10654 F

Pourvoi n° B 16-10.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Raymonde X..., domiciliée [...]                                                ,

2°/ M. Prosper X..., domicilié [...]                                ,

3°/ Mme Dinah X..., domiciliée [...]                                                       ,

4°/ Mme Annie X..., domiciliée [...]                                      ,

5°/ M. Maurice X..., domicilié [...]                      ,

6°/ M. Salomon X..., domicilié [...]                                 ,

7°/ M. Samuel X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...]                             ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes Raymonde, Dinah et Annie X... et de MM. Prosper, Maurice, Salomon et Samuel X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Raymonde, Dinah et Annie X... et MM. Prosper, Maurice, Salomon et Samuel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mmes Raymonde, Dinah et Annie X... et MM. Prosper, Maurice, Salomon et Samuel X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la succession est redevable de la somme de 74.571,62 euros et qu'il y a lieu de condamner les héritiers au remboursement de cette somme à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à concurrence de leur quote-part soit 1/7ème chacun, soit 10.653,08 euros ;

AUX MOTIFS QUE « les héritiers de Madame Y... X... ne contestent ni les montants de la créance de la CNAV, ni le principe de sa récupération sur une succession supérieure à 39.000 euros, ils ne contestent pas non plus le montant de l'actif successoral constitué par les sommes figurant sur les comptes bancaires de la défunte. Pour établir que la succession ne serait bénéficiaire que de 14.495 euros, il leur appartient de prouver qu'il existe un passif de la succession constitué d'une part de dettes de salaires envers deux filles de la défunte : Raymonde X... et Dinah X..., et d'autre part de sommes appartenant exclusivement à Raymonde X... quoique figurant sur un compte ouvert au nom de leur mère et un compte-titre également à son nom. ( ) Sur la dette de salaire : Les appelants n'ont fourni aucun contrat de travail entre Madame Y... X... et ses deux filles Dinah et Raymonde. Les pièces produites au dossier établissent seulement qu'en 2004, 2005 et 2006 des salaires pour un montant total de 13.161 euros ont été déclarés pour Dinah et les cotisations apparemment payées. Aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle n'aurait en revanche pas touché le salaire correspondant à ces déclarations, l'intégralité des relevés de compte effectivement utilisé par Y... X... n'a pas été produit et par exemple, un chèque de 2600 euros au profit de Raymonde le 17 février 2004 peut correspondre à des salaires versés. Aucune réclamation de paiement n'a été fournie et les salaires sont présumés avoir été réglés. En ce qui concerne Raymonde aucune déclaration de salaire n'a été faite, si des paiements ont été mentionnés dans les revenus de sa déclaration fiscale, ils ne peuvent permettre d'établir une quelconque dette de salaire de sa mère envers elle et ce d'autant qu'elle déc