Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-25.897
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° E 16-25.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... – Y... aux torts partagés ;
AUX MOTIFS QUE Alain X..., qui est à l'initiative de la procédure devant le juge aux affaires familiales, s'est fondé sur la relation adultère entretenue par Karine Y... et sur le rapport d'enquête d'un détective privé, requis par ses soins, qui a relaté dans un rapport en date du 13 novembre 2012, les éléments recueillis lors de la surveillance de Karine Y... qui a commencé le 13 août 2012 pour s'achever le 25 octobre 2012 ; QUE dans le cadre de son appel incident, Karine Y... demande à la cour de reconsidérer les faits à l'origine de la séparation du couple et fait valoir que le rapport du détective a été obtenu alors que les parties étaient d'accord sur leur séparation de fait, ainsi qu'il résulte de l'écrit qu'ils ont signé le 1er août 2012 ; QU'elle estime que dans ce contexte, la surveillance par un détective privé, à laquelle elle a été soumise à son insu, caractérise une violation du droit à la vie privée qui justifie le rejet du rapport d'enquête et constitue dans tous les cas une manoeuvre déloyale ; QU'elle fonde sa demande en divorce à l'encontre du mari sur le fait que la séparation du couple, à laquelle Alain X... a consenti, était la conséquence de la dégradation de leur relation qu'elle attribue au fait que le mari faisait de son travail une priorité, au détriment de la vie familiale ; QU'ainsi, il est établi que le 1er août 2012, Alain X... et Karine Y... ont signé un écrit indiquant être tous les deux d'accord pour avoir un logement séparé et pour une garde alternée permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité à [...] ; QUE si le premier juge a pu retenir que la surveillance par un détective mandaté par le mari a eu lieu dans des lieux publics et ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée, le fait pour Alain X... de mandater un enquêteur postérieurement à l'accord des parties sur le principe d'une résidence séparée, constitue un comportement déloyal s'agissant du moyen de se pré-constituer une preuve de la relation adultère de l'épouse, en vue d'une procédure contentieuse ; QUE par ailleurs, l'accord des époux sur le principe d'une résidence séparée constitue une reconnaissance mutuelle de la dégradation de la relation conjugale, chacun renonçant à la vie commune et les parties ayant déjà prévu les conditions de la prise en charge des enfants dans le cadre d'une résidence en alternance qui n'a jamais été remise en cause depuis ; Or, QUE Karine Y... verse aux débats une attestation établie le 28 avril 2014 par Karine D... qui indique avoir été témoin du désarroi de sa collègue et amie lorsque celle-ci travaillait à [...] et que son mari résidait en semaine à [...] où il avait accepté un emploi, l'épouse qui restait avec les enfants au domicile familial, ayant à assumer seule la charge du foyer ; QUE ce témoignage n'