Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-21.170
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° S 16-21.170
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Alain Y... coupable de recel d'effets de la communauté et dit que M. Alain Y... s'était rendu coupable de recel de la somme de 51 850 € et qu'il sera privé de tout droit sur cette somme lors de l'achèvement des opérations de partage de la communauté et de l'indivision post communautaire ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'Alain Y... a ainsi qu'il l'admet retiré de son compte courant d'associé au sein de l'EARL de Pelateau la somme de 61 000 € provenant pour partie de la réduction du capital social de ladite EARL ; qu'il avait comme il le soutient en effet tout pouvoir en sa qualité de gérant et d'associé unique de l'EARL de retirer cette somme de son compte courant ; que provenant cependant d'une réduction de capital pour 55 000 € (et non de fruits de propres), cette somme ainsi que le complément retiré doivent être présumés appartenir en propre à l'appelant à hauteur de sa part en propre dans le capital social, le surplus dépendant de la communauté ; que la somme de 61 000 € constituait donc un propre pour 61 000 € x 20,55 : 137 = 9 150 € ; que le restant dépendant de la communauté (qui détient 116,45 parts) dès son retrait du compte courant par Alain Y... a donc été diverti et dissimulé dans un coffre fort soit la somme de 51 850 € ; qu'eu égard à la date du retrait effectué la veille de l'ordonnance de non-conciliation (soit le 4 décembre 2003), et au fait que l'appelant a tout son entendement, il apparaît sans qu'il y ait la moindre place pour le doute que celui-ci a entendu soustraire de l'actif commun la somme sus indiquée ; qu'il est indifférent que l'appelant ait ultérieurement à l'assignation en divorce apporté des fonds en espèces à l'EARL de Pelateau, ces fonds ne bénéficiant qu'à l'EARL dont la valeur a été évaluée à la date du 27 mai 2004 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé quant au recel sauf à ramener le montant de la somme recelée à 51 850 € ;
1) ALORS QUE le recel de communauté ne peut être retenu en cas de restitution spontanée et antérieure aux poursuites ; qu'en l'espèce, M. Alain Y... faisait valoir qu'il avait restitué la totalité de la somme prélevée sur le compte courant d'associé, en versant des sommes sur ce compte en 2005, 2006 ,2007 et 2008 ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir que M. Alain Y... s'était rendu coupable de recel de la somme de 51.850 €, qu'il était indifférent que l'appelant ait ultérieurement à l'assignation en divorce apporté des fonds en espèces à l'EARL de Pelateau, ces fonds ne bénéficiant qu'à cette société, dont la valeur avait été évaluée à la date du 27 mai 2004, san