Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-23.504

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10668 F

Pourvoi n° D 16-23.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Sabine Y..., domiciliée [...]                                  (Suisse),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant Manon chez la mère, Mme Y..., et d'AVOIR, en conséquence, fixé les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement de M. X..., supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de sa fille Manon et réservé la contribution alimentaire pouvant être mise à la charge de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « les parties ne remettent pas en cause devant la cour la compétence du juge Français et l'application de la loi Française ; que de même ils ne remettent pas en cause le principe d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ; que le différend porte essentiellement sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant et les conséquences qui en découlent ; que conformément à l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, en veillant tout spécialement à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du même code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, en tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; que si effectivement la libre circulation des personnes est aisée et largement facilitée entre la France et la Suisse, il n'est pas cependant dans l'intérêt de l'enfant d'effectuer chaque jour, du fait d'une scolarisation dans un seul état, alors que les parents sont domiciliés chacun dans un état différent, des déplacements longs et fatigants pour elle au regard de la densité de la circulation entre ces deux régions frontalières, notamment à des horaires où le trafic est le plus intense ; qu'au cas d'espèce, si effectivement le couple s'est séparé dans des conditions difficiles, il n'est nullement démontré que l'installation de Mme Sabine Y... en Suisse résultait d'une volonté affirmée de rompre tout lien entre Manon et son père, dès lors que Mme Sabine Y... est de nationalité Suisse, qu'elle travaille en Suisse, que ses centres d'intérêts se trouvent donc dans ce pays, et que surtout les relations de Manon avec son père n'ont jamais été interrompues ; que si effectivement elle a initiée une action judiciaire en Suisse pour réclamer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Manon, cette démarche apparaît plus comme une réaction inappropriée de Mme Sabine Y..., f