Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-26.382

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10670 F

Pourvoi n° H 16-26.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claude X..., domiciliée [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par Mme X..., afin de voir annuler la liquidation de pension de vieillesse, au titre de l'inaptitude de travail notifiée le 24 mai 2012.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée ; qu'en raison de ce principe d'intangibilité des pensions liquidées, la liquidation des prestations d'assurance vieillesse présente un caractère définitif ; que, pour demander néanmoins qu'il ne soit pas tenu compte de la liquidation de ses droits à pension, Mme X... invoque d'abord la nullité pour absence de consentement valable en raison d'une altération de ses facultés mentales ; que ce motif de nullité ne peut être retenu qu'à la condition que l'intéressée établisse de façon certaine qu'au moment où elle a déposé sa demande de liquidation de retraite, le 30 mars 2012, elle était atteinte d'un trouble mental l'empêchant de donner un consentement éclairé ; que cette preuve ne peut résulter des certificats médicaux établis à posteriori, ceux-ci ne donnant aucun renseignement précis sur son état à cette date mais relevant seulement que son état psychologique "peut la conduire à réaliser des actes administratifs qu'elle regrette par la suite, faute d'avoir pris connaissance exacte de leur portée, à cause de ses difficultés de concentration, d'attention" ou que "l'état de santé de Mme X... nécessite sa mise en sauvegarde de justice" sans qu'on sache si cette mesure de protection a réellement été prise ; que les conclusions du médecin psychiatre mandaté par l'assureur, établies après un examen du 27 janvier 2012, font état d'un état dépressif sévère entraînant un affaiblissement de ses fonctions psychiques associée à une incurie mais ne précise pas si cette maladie empêchait Mme X... d'agir en pleine conscience au moment du dépôt de sa demande de liquidation de retraite au titre de l'inaptitude au travail ; qu'au demeurant, cette demande ne présente en soi aucun caractère excessif ou exorbitant et la caisse fait observer à juste titre qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la remise du formulaire, le 7 février 2011, et son dépôt le 30 mars 2012 ; qu'en réalité, il apparaît qu'après le dépôt par l'assurée de sa demande de liquidation de ses droits à retraite, la société Allianz l'a informée, le 13 juin 2012, qu'au vu des conclusions de l'expert en date du 15 mai 2012, une rente d'invalidité pouvait lui être versée jusqu'à la date à laquelle elle fera valoir ses droits à l'assurance vieillesse ; que c'est cette information qui est à l'origine de la demande d'annulation auprès de la commission de recours amiable présentée le 20 juin 2012 ; que l'erreur commise par l'intéressée ne peut évidemment pas justifier une telle demande d'annulation ; que Mme X... fait également grief à la caisse de ne pas l'avoir correctement informé