Première chambre civile, 25 octobre 2017 — 16-26.406

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10671 F

Pourvoi n° G 16-26.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Prescillia Y..., domiciliée chez M. Philippe Y...[...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Mickaël Z..., domicilié [...]           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence des enfants A... et B... Z... au domicile de leur père Mickaël Z... ; d'AVOIR dit que Prescillia Y... exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, durant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, hiver et printemps outre la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël avec alternance annuelle (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), d'AVOIR dit que Prescillia Y... supportera par moitié les frais de scolarité ou voyages scolaires, activités de loisir et les frais de santé non remboursés pour les enfants et de ne pas AVOIR fixé la résidence des enfants A...  et B... Z... au domicile de leur mère, Mme Prescillia, de ne pas AVOIR dit que M. Michaël Z... exercera son droit de visite et d'hébergement eu gré des parties et ainsi, à défaut de meilleur accord entre elles : l'intégralité des vacances scolaires de Février, Pâques et Toussaint, la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, avec alternance annuelle (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), et de ne pas AVOIR fixé à la somme totale de quatre cents euros par mois, soit deux cents euros par enfant, le montant de la pension alimentaire due par M. Michaël Z... à Mme Prescillia Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants A...  et B...  Z....

AUX MOTIFS QUE « Sur la résidence des enfants : Mickaël Z... dénonce la volte-face de Precillia Y... et fait grief au premier juge de ne pas avoir sanctionné la mère qui a fait le choix de s'éloigner de plus de 700 Km du domicile paternel pour simple convenance personnelle. Il fait valoir qu'elle ne démontre pas offrir aux enfants un meilleur cadre de vie en [...] alors qu'elle vivait jusqu'alors en [...] avec un compagnon et occupait un emploi dont elle a démissionné. Il expose qu'il travaille dans une entreprise familiale et que son activité professionnelle n'a jamais été un frein pour s'occuper de ses enfants, en atteste l'effectivité de son droit d'accueil. Il argue d'un cadre de vie stable et agréable avec sa nouvelle compagne avec qui il vient d'avoir un enfant au bout de 2 ans de concubinage, tandis que l'intimée serait à l'origine de leur rupture et qu'elle a au surcroît des liens assez distendus avec sa propre famille. Il fait valoir que les enfants sont proches de leurs cousins germains et de leurs grands-parents paternels. Prescillia réplique que les enfants sont jeunes, que leur intérêt ne saurait se réduire à la présence de cousins et de grands-parents paternels et que son installation en Lorraine permettra à ces derniers de retrouver leur famille maternelle élargie alors qu'elle-même demeure isolée en [...] où son ex-concubin est largement implanté, ce qui l'empêche de trouver ses marques. Selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'