Deuxième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-23.215
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° Q 16-23.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/01762 rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Imprimerie de la presse judiciaire et périodique du Sud Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Georges-André Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Imprimerie de la presse judiciaire et périodique du Sud-Est,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Imprimerie de la presse judiciaire et périodique du Sud Est et de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Imprimerie de la presse judiciaire et périodique du Sud Est et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Conseiller chargé de la Mise en Etat ayant constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La Société Générale, qui fait valoir qu'elle avait pour avoué la SCP Primout Faivre, ayant cessé d'exercer à la date de la modification législative intervenue au 31 décembre 2011, est fondée à soutenir que l'instance s'est trouvée interrompue par application de l'article 369 du code de procédure civile, jusqu'au 17 août 2012, date à laquelle Me Laurent A..., avocat s'est constitué en ses lieux et place ; que c'est donc à tort que la société IPJPSE soutient qu'il s'est simplement agi d'un changement de conseil, sans conséquence procédurale, le nouveau point de départ du délai de deux ans étant ainsi le 17 août 2012 ; que le 30 août 2012 l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2013 ; que durant ce délai l'instance était suspendue ; qu'elle l'a même été jusqu'au 11 avril 2013, date de l'arrêt de retrait du rôle ; qu'en effet, le conseiller de la mise en état a justement énoncé, par référence à ce qui a été jugé par la Cour de Cassation le 15 mai 2014, que le cours de la péremption était suspendu en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, pour un temps qui s'achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir (Civ. 2e ; 13-17294) » ;
ET AUX MOTIFS QUE « 4. le 12 février 2015 la Société Générale a sollicité le réenrôlement de l'affaire ; qu'elle estime que cette demande suffit à interrompre le délai de péremption, car l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la péremption soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de retrait du rôle à la demande de l'une des parties ; qu'une telle demande ne prend donc pas nécessairement la forme de conclusions et peut être formalisée par un placet de réenrôlement, ce qui est le cas en l'espèce ; que la Cour de Cassation a d'ailleurs jugé qu'à défaut de conclusions déposées par les parties après rétablissement, la juridiction doit statuer en l'état des demandes qui lui ont été précédemment soumise