Deuxième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-23.998
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
- Articles 461 et 480 du code de procédure civile.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Déchéance partielle et Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1350 F-D
Pourvoi n° R 16-23.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 4 novembre 2014 et 15 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle , conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse des dépôts et consignations a saisi une cour d'appel d'une requête en interprétation d'un arrêt par lequel cette même cour d'appel avait statué sur l'indemnisation des préjudices subis par la victime d'un accident corporel de la circulation dont M. X... avait été déclaré responsable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt du 4 novembre 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 mars 2016 :
Vu les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu que, pour ordonner la rectification de l'arrêt du 4 novembre 2014 en ce sens que le chef de dispositif « déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. Christian X... » devait être remplacé par le chef de dispositif « déboute la Caisse des Dépôts et consignations de sa demande en paiement d'une somme de 71.081,63 euros formée à l'encontre de M. Christian X... » et en ce sens que le dispositif devait être complété de la manière suivante : « dit que la Caisse des Dépôts et consignations peut exercer son recours subrogatoire sur la somme de 51.924,48 euros » et « condamne M. Christian X... à payer à la Caisse des Dépôts et consignations la somme de 51.924,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008 », l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il est loisible au juge d'interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif et en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs, qu'il résulte des motifs de l'arrêt dont l'interprétation est souhaitée que la cour d'appel a décidé que les seuls postes sur lesquels pouvait s'exercer le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la rente versée depuis le 24 septembre 2007 étaient les suivants : les pertes de gains futurs à hauteur de 17.924,48 euros, l'incidence professionnelle à hauteur de 20.000 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14.000 euros, soit un total de 51.924,48 euros et qu'en conséquence, elle a entendu débouter la Caisse des dépôts et consignations du seul surplus de sa demande, que c'est donc par une erreur purement matérielle du dispositif qu'à la suite des mots « déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. Christian X... » a été oublié le membre de phrase « d'une somme de 71.081,63 euros », qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2014 en ce sens, que compte tenu des motifs ci-dessus rappelés, la cour a admis que la Caisse des dépôts et consignations exerce son recours subrogatoire sur la somme de 51.924,48 euros et qu'il convient de replacer cette décision implicite dans le dispositif de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation de l'arrêt du 4 novembre 2014, a modifié les droits des parties tels que fixés par cet arrêt, a viol