Deuxième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-23.470

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 126, 960 et 961 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1355 F-D

Pourvoi n° S 16-23.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Laurence Y..., domiciliée [...]                                               ,

2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...]                                          ,

3°/ à la société Latitude immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                , exerçant sous l'enseigne Laforêt immobilier,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Latitude immobilier, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 126, 960 et 961 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté d'une demande d'indemnisation consécutive à une vente immobilière qu'il a formée à l'encontre des vendeurs, Mme Y... et M. Z..., et de leur mandataire, la société Latitude immobilier ; que Mme Y... et M. Z... ayant invoqué l'irrecevabilité des conclusions de M. X... à défaut de mention de sa profession, celui-ci a répliqué en indiquant qu'il n'avait plus de profession ainsi qu'il ressortait de ses conclusions au fond ayant précisé que l'achat litigieux avait été réalisé dans la perspective de sa retraite ;

Attendu que, pour déclarer les conclusions de M. X... irrecevables, constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l'arrêt énonce que M. X... a conclu le 24 mars et le 26 août 2013 sans que ses conclusions indiquent sa profession ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée des indications données par M. X... au regard de l'exigence posée par l'article 960 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclaré les conclusions de M. X... irrecevables, constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Laurence Y..., M. Dominique Z... et la société Latitude immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Laurence Y..., M. Dominique Z... et la société Latitude immobilier à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Latitude immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les conclusions de monsieur X... irrecevables, constaté que l'appel était non soutenu, et confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; que cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; que les conclusi