Deuxième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-24.586
Textes visés
- Article 145 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1356 F-D
Pourvoi n° E 16-24.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DXC technology France, anciennement dénommée CSC Computer sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Maryse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DXC technology France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de manoeuvres déloyales de débauchage de salariés et d'un détournement de son savoir-faire par la société Compagnie IBM France, la société CSC Computer sciences devenue DXC Technology France (CSC) a saisi un juge des requêtes à fin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d'instruction au domicile de Mme X..., une de ses anciennes salariées embauchée par la société IBM, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société CSC ayant été accueillie, Mme X... l'a assignée devant le juge des référés aux fins de rétractation ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient qu'il convient d'examiner les faits dénoncés par la société CSC au vu des pièces qui ont été produites au soutien de sa requête, qu'elle ne peut que constater l'insuffisance dans la requête et ses annexes d'éléments de fait précis et objectifs pouvant constituer des indices d'actes de concurrence déloyale et que la société CSC ne justifie donc pas d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société CSC Computer sciences la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société DXC technology France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015, ordonné la restitution à Mme X... de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l'occasion des opérations de constat, ainsi que toutes les copies, fait interdiction à la société CSC de faire un quelconque usage sous quelque forme que ce soit d'un document obtenu à l'issue des opérations de constat et condamné la société CSC à payer à Mme X... la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la d