Deuxième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-26.413
Textes visés
- Article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1361 F-D
Pourvoi n° R 16-26.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Monoi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Monoi, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Lorraine-Champagne, devenue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) ayant consenti à la SCI Monoi (la société) par acte notarié conclu à Metz un prêt, un tribunal d'instance a, par une ordonnance du 9 septembre 2014 confirmée par une ordonnance du 22 juin 2015, ordonné l'exécution forcée de l'immeuble appartenant à la société ; que celle-ci a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 22 juin 2015 ayant ordonné l'exécution forcée sur l'immeuble appartenant à la société et ayant dit que la somme restant due était de 627 860 euros, l'arrêt retient que, nonobstant le fait que le prêt soit à exécution successive, force est de constater que l'ensemble des caractéristiques du prêt litigieux résultait de l'acte de sorte que le montant des sommes dues se déduisait de la stricte lecture de l'acte notarié sans qu'aucun élément extrinsèque ne fût nécessaire à sa fixation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme doit être déterminée dans l'acte de prêt et non pas seulement déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne et la condamne à payer à la SCI Monoi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Monoi.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 22 juin 2015 ayant maintenu la décision du 9 septembre 2014 ayant ordonné l'exécution forcée de l'immeuble appartenant à la SCI Monoi et d'avoir dit que la somme restant due était de 627.860 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de titre exécutoire, il ressort du prêt notarié du 29 janvier 2009 et de son avenant notarié du 21 décembre 2012 – tous deux dressés par deux notaires du ressort de cette cour que le capital prêté (625.000 euros), les intérêts (5,65% puis Euribor 3 mois + 1,60%), les cotisations d'assurance et les frais sont précisés (pages 2,3 et 4) ; que les modalités de remboursement (196 mensualités découpées en 12 puis 184 échéances) comprenant l'amortissement du capital et les intérêts sont également spécifiés (page 3), l'emprunteur s'étant volontairement soumis à leur exécution forcée immédiate pour tous les versements à eff