Deuxième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-17.659
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1379 F-D
Pourvoi n° A 16-17.659
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Eric X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal d'instance d'Evreux (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Carole Y..., domiciliée [...] Carré, 27000 Evreux,
2°/ à la société Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [...] Française, [...] ,
3°/ à la société Ca Consumer finance Anap, dont le siège est [...] ,
4°/ à Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Normandie Seine, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Mathias Z..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Jackie X...,
8°/ à Mme Joëlle X...,
tous deux domiciliés [...] ,
9°/ à la société Billard Henckenroth Boyer, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société D... A... E... Scolan, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur Mme Bénédicte A...,
11°/ à la trésorerie Evreux municipale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le jugement retient, d'une part, qu'il résulte des éléments de la procédure de divorce, que M. X... se trouvait en disponibilité depuis le 30 décembre 2011 et percevait à ce titre un revenu moyen mensuel de 758 euros et que, depuis le mois de septembre 2013, sa situation était plus confortable puisqu'il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite et bénéficiait désormais d'une pension de 1 405 euros, comme l'avait retenu la commission et, d'autre part, qu'en faisant valoir ses droits à la retraite et en ne démontrant pas l'impossibilité qu'il invoquait à trouver un emploi rémunéré pour compléter sa pension de militaire à la retraite, M. X... ne pouvait ignorer, eu égard à la baisse importante de ses revenus, son impossibilité de faire face à ses obligations ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, d'une part, déclaré mal fondé le recours intenté par M. X... et, d'autre part, confirmé la décision d'irrecevabilité de la demande de traitement de sa s