Première chambre civile, 18 octobre 2017 — 16-19.282
Textes visés
- Articles 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 précitée et 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1102 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-19.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pulz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude Y..., domicilié [...],
2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...],
3°/ à l'association La Confédération mondiale des sports de boules, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Betoulle, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pulz, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de M. Z... et de l'association La Confédération mondiale des sports de boules, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la publication, sur le site internet de l'association Confédération mondiale des sports de boules (l'association), d'un communiqué la mettant en cause, la société Pulz (la société) a demandé à exercer un droit de réponse ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a assigné en référé M. Y..., en qualité de directeur de la publication, M. Z..., en qualité de représentant légal de l'association, et cette dernière, en qualité d'éditeur du site litigieux, aux fins d'obtenir l'insertion forcée de sa réponse ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique renvoie expressément, relativement aux conditions d'insertion de la réponse, au texte de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, celui-ci prévoyant que l'insertion pourra atteindre cinquante lignes, alors même que l'article incriminé serait d'une longueur moindre ; que l'article 3 du décret du 24 octobre 2007, limitant la longueur de la réponse à celle du message qui l'a provoquée, ne peut déroger à ce texte ; qu'en décidant le contraire pour exclure tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 3 du décret du 24 octobre 2007 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que la société avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que « le décret de 2007 ne peut restreindre ce que la LCEN de 2004 offre largement aux justiciables, la hiérarchie des normes ayant toujours pleine vigueur » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a institué, au profit de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, un droit de réponse, distinct de celui prévu, en matière de presse périodique, par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, s'il renvoie à ce dernier texte la détermination des conditions d'insertion de la réponse, il énonce, en son dernier alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qu'il édicte ; que l'article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l'application de l'article 6, IV, précité, prévoit que la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce texte réglementaire spécifique à la communication au public en ligne excluait, sur ce point, l'application des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument omises ; qu'ayant constaté que la taille de la réponse dont l'insertion était demandée dépassait manifestement la taille autorisée pour l'exercice