Première chambre civile, 18 octobre 2017 — 16-25.230
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1109 F-D
Pourvoi n° E 16-25.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Marie-Paule Y..., épouse X...,
2°/ Mme Erika X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Erwan X..., domicilié [...] ,
4°/ M. Edouard X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Estelle X..., domiciliée [...] ,
tous quatre agissant en qualité d'ayants droit de Marie-Paule Y..., épouse X...,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat des consorts X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2016), que, le 29 janvier 2001, la société BNP Paribas (la banque) a consenti, à M. Eric X... et à Marie-Paule X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 181 414,33 euros ; qu'invoquant divers manquements de la banque à ses obligations contractuelles, les emprunteurs ont assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Eric X... ainsi que Mme Erika X..., M. Erwan X..., M. Edouard X... et Mme Estelle X..., agissant en qualité d'ayants droit de Marie-Paule X..., (les consorts X...) font grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la banque pour leur avoir fourni un crédit excessif et de les condamner à lui verser la somme de 57 034,91 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de chacun des emprunteurs non avertis au moment de la conclusion du contrat de prêt, et doit satisfaire à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en retenant, dès lors, que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de M. et Mme X..., emprunteurs pourtant non avertis et dont la charge de remboursement atteignait 39,16 % de leurs revenus d'activité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de chacun des emprunteurs non avertis au moment de la conclusion du contrat de prêt, et doit satisfaire à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur la banque ; qu'en considérant, pour débouter les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts, qu'ils n'avaient pas démontré que la banque était tenue de les avertir des risques liés à leur emprunt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'ils n'avaient pas la qualité d'emprunteurs avertis, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que les emprunteurs ne se trouvaient pas dans une situation les exposant à un risque d'endettement, dès lors que, remboursant mensuellement la somme de 2 057 euros au titre de leur emprunt immobilier, ils disposaient d'un revenu net mensuel global de 5 252 euros et étaient propriétaires d'un terrain à bâtir d'une contenance de 25 ares et 26 centiares situé à [...] de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la banque pour rupture abusive des relations contractuelles et de les condamner à lui verser la somme de 57 034,91 euros, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne fo