Première chambre civile, 18 octobre 2017 — 16-13.512
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1121 F-D
Pourvoi n° T 16-13.512
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Richard Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2013), que, par acte notarié du 3 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) a consenti à la société civile immobilière B... (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros, dont M. Y..., associé gérant de la SCI, ainsi que M. et Mme X..., se sont portés cautions solidaires ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné celles-ci en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son engagement de caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et de la condamner à payer à la banque, solidairement avec M. Y..., une certaine somme ;
Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, que, lorsqu'elle avait consenti à son cautionnement, Mme X... disposait de revenus de l'ordre de 5 329 euros par mois, était propriétaire de droits indivis immobiliers d'une valeur de 25 000 euros et était associée dans la SCI qui possédait déjà un bien immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen invoque une cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que, par suite du rejet du premier moyen, il n'a plus d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'engagement de Madame X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, que la banque pouvait se prévaloir des cautionnements et d'avoir condamné solidairement Monsieur Y... et Madame X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 149.313,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 18 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE
« Rappelant les termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que celle-ci ne soit revenue à meilleure fortune au moment où elle est poursuivie, M. Y... et Mme X... font grief à la banque d'avoir recueilli leur cautionnement à due concurrence de 260 000 euros, alors que leurs revenus étaient faibles et leur patrimoine insuffisant et non disponible pour garantir le paiement d'une telle somme ; qu'en s'engageant en qualité de cautions, ils avaient cependant remis à la Caisse d'épargne une déclaration certifiée sincère de leur patrimoine, de laquelle il ressort que M. Y... était propriétaire indivis d'une maison située à
[...] d'une valeur de plus de un million d'euros ainsi que d'un portefeuille d'a