Première chambre civile, 18 octobre 2017 — 16-26.397

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10640 F

Pourvoi n° Y 16-26.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hôpital privé de Marne-la-Vallée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

2°/ à la société Générale de santé, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de la société Générale de Santé, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé de Marne-la-Vallée ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Générale de santé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le docteur X... soutient que la société Générale Santé, société mère de la société Hôpital Privé de Marne la Vallée, a rompu de matière abusive un contrat d'exercice professionnel libéral qui le liait depuis le 12 octobre 2004 avec cette dernière ; que la société Hôpital Privé de Marne la Vallée a été absorbée par le groupe financier Générale Santé en octobre 2011 ; que préalablement par lettres des 7 et 24 janvier 2011, la société Hôpital Privé de Marne ta Vallée a décidé de rompre le contrat d'exercice professionnel qu'elle avait conclu avec le docteur X... le 12 octobre 2004 avec un préavis conventionnel d'un an ; qu'une société mère ne peut être tenue des fautes éventuelles de sa filiale que dans le cas d'une confusion patrimoine ou d'une immixtion dans la gestion, créant une situation apparente et trompeuse envers les tiers emportant absence totale d'autonomie de ladite filiale ; qu'il résulte des pièces produites et notamment des extrait Kbis que la société Hôpital Privé de Marne la Vallée et la société Générale de Santé sont des personnes morales distinctes ; qu'elles ont des sièges sociaux distincts à des adresses distinctes ; qu'elles disposent chacune d'un dirigeant autonome et d'organes de gestion spécifiques notamment au regard des commissaires aux comptes ; qu'il convient de relever que la société Générale de Santé n'a pas participé à la conclusion du contrat entre le docteur X... et la société Privé de Marne la Vallée ; qu'elle n'a participé à aucun stade de la procédure de conciliation devant le conseil de l'ordre des médecins ; que la seule mention du nom de la société Générale de Santé à côté de celui de la société Privé de Marne la Vallée sur les lettres de résiliation signées exclusivement par le directeur de l'hôpital avec les seules mentions administratives de cet établissement ne sont pas de nature à créer une apparence trompeuse propre à permettre au docteur X... de croire légitimement que la société Générale de Santé était également son cocontractant, qu'elle est tenue des engagements souscrits par la société absorbée ou que ses deux sociétés se confondaient ; que même s'il y a eu une stratégie insufflée par la société Générale de Santé, les éventuelles consignes, au demeurant non prouvées, n'ont pas privé la société Hôpital Privé de Marne la Vallée de son autonomie de décision dans la résiliation du contrat qui a été prise en janvier 2011 soit antérieurement à la réalisation de la fusion qui n'est intervenue qu'en juillet 2011 soit postérieurement à la rupture du contrat avec le docteur X... ; qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciatio