Première chambre civile, 18 octobre 2017 — 16-19.590

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10641 F

Pourvoi n° Z 16-19.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société SCI 80 Chemin des courses, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société SCI 80 Chemin des courses ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SCI 80 Chemin des courses la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-François X... à payer à la SCI 80 CHEMIN DES COURSES la somme de 108.346 euros représentant les droits et pénalités, de l'AVOIR condamné à payer à cette SCI la somme de 22.553 euros représentant la liquidation des intérêts après paiement et de l'AVOIR condamné à payer à la SCI la somme de 3.660 euros en remboursement des frais et honoraires du contentieux fiscal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, suivant acte authentique en date du 8 août 2007, la SCI 80 CHEMIN DES COURSES a vendu à la SCI MAZALTOV 14 lots situés dans un ensemble immobilier à usage de bureaux et d'ateliers composé de deux bâtiments principaux, de deux bâtiments annexes, de parkings et d'espaces verts ; que la vente a été consentie et acceptée pour le prix principal de 480.000 euros ; que la mutation a été soumise à la taxe de publicité foncière ; qu'en 2009, la comptabilité de la SCI a été vérifiée par l'administration fiscale sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ; que, se fondant sur l'article 257-7° du Code général des impôts qui soumet explicitement à la TVA les ventes d'immeubles pour lesquels des travaux ont été effectués qui concourent à la production d'un immeuble neuf, l'administration a estimé que la vente aurait dû être soumise à la TVA immobilière et non à la taxe de publicité foncière, le montant du rappel étant de 94.080 euros ; que, saisi par la SCI 80 CHEMIN DES COURSES, le Tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté sa requête par décision du 30 décembre 2014 ; qu'à la lecture de l'acte notarié, il apparaît que Monsieur Jean-François X... a expressément écarté l'application de la TVA au motif que l'immeuble était achevé depuis 5 ans ; qu'or, si tel était le cas en l'espèce, la transaction restait cependant soumise à la TVA en application de l'article susvisé ; que la décision du Tribunal administratif est maintenant définitive, la SCI 80 CHEMIN DES COURSES n'ayant exercé aucun recours ; que, de son côté, Monsieur Jean-François X... n'émet aucune critique de la décision administrative ; que le préjudice qui résulte pour la SCI 80 CHEMIN DES COURSES de la faute commise par le notaire correspond au montant du redressement (94.080 euros), outre les pénalités de retard, ce qui correspond au total à 108.356 euros ; que cette somme a été réglée par la SCI 80 CHEMIN DES COURSES ; qu'au vu de la mise en demeure adressée par la DGFIP à la SCI 80 CHEMIN DES COURSES le 16 mars 2015, il convient d'ajouter à la somme ci-dessus celle de 22.553 euros représentant la liquidation des intérêts après paiement ; qu'il est constant que, s'agissant de la TVA, cette somme est mise à la charge de l'acquéreur qui la paye au vendeur, l'acquéreur récupérant ensuite cette somme ; qu'en l'espèce cette somme n'a pas été payée par l'acquéreur ; que le vendeur en est cependant débiteur ; que le préjudice de ce dernier est donc établi ; qu'il