Première chambre civile, 18 octobre 2017 — 16-21.526
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° D 16-21.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Saïda X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme Zineb Z..., veuve C... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Saïda Y..., née X..., à payer à Madame Zineb Z..., veuve C... , la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011, date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, d'avoir dit que les intérêts échus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'avoir condamné Madame Saïda Y..., née X..., à payer à Madame Zineb Z..., veuve C... la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, après avoir pertinemment rappelé les dispositions des articles 1315 et 1326 du Code civil, le premier juge a parfaitement analysé la forme et le contenu de la reconnaissance de dette, produite en original par Madame C... , les éléments constants du débat et les prétentions des parties, pour en tirer fort justement les premières conséquences suivantes : - La reconnaissance de dette de 50.000 € est valable au regard des conditions de forme posées par l'article 1326 du Code civil qui, contrairement à ce que soutient Madame Y..., n'impose nullement que soit joint un justificatif de la remise des fonds visés par la reconnaissance. - Madame Y... ne dénie ni son écriture ni sa signature. - En application des articles 1131 et 1132 du Code civil, la convention est valable même si la cause n'est pas exprimée ; une reconnaissance de dette trouve sa cause dans l'obligation en contrepartie de laquelle le souscripteur a consenti à s'engager. - la preuve de l'absence de cause pèse sur celui qui l'invoque. Il appartient donc à Madame Y..., qui soutient qu'au jour de l'établissement de la reconnaissance de dette, soit en mai 2008, elle n'était plus redevable de la moindre somme à l'égard de Madame C... , de rapporter la preuve de ses allégations, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Que, cependant, le premier juge s'écarte ensuite du juste cadre juridique qu'il avait pourtant posé, pour renverser la charge de la preuve, en retenant que : - le document signé par Madame C... le 12 mai 2008 dans lequel elle déclare « accorder à sa nièce un délai de 3 ans et demi à compter du 12 mai 2008 pour effectuer le remboursement des 50.000 € qu'elle lui a prêtés » n'a pas de valeur probante. - l'existence de ce terme n'empêchait nullement Madame C... de faire état devant le Tribunal d'instance de l'existence de ce prêt ; qu'au vu des relations particulièrement conflictuelles entretenues par les parties au moment de l'introduction de la présente instance, un tel silence conduit nécessairement à mettre en doute la réalité de la cause de la reconnaissance de dette. C'est encore à tort que le premier juge procède par affirmations en retenant que : - de nombre contradictions existent entre les deux listes dont Madame C... ne conteste pas être l'auteur, afférentes aux opérations concernant les travaux de Madame Y..., soit celle produite devant le Tribunal d'instance et celle établie dans le cadre de la présen