Première chambre civile, 18 octobre 2017 — 16-27.220
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° T 16-27.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Kuwait Petroleum Aviation France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Kuwait Petroleum Italia Spa, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Randstad Interim,
2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Adia,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Kuwait Petroleum Aviation France et de Kuwait Petroleum Italia Spa, de la SCP Boullez, avocat de la société Randstad, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Kuwait Petroleum Aviation France et Kuwait Petroleum Italia Spa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Kuwait Petroleum Aviation France et Kuwait Petroleum Italia Spa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Kuwait Petroleum Aviation France SAS de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, jugeant que les sociétés d'intérim s'étaient rendues coupables de dol en mettant la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France en situation d'illégalité au regard du code du travail, alors qu'elles étaient spécialisées dans l'intérim, la cour estime que ni la responsabilité de la société Randstad, ni celle de la société Adecco France, intervenant tant en son nom propre que venant aux droits de la société Adia, ne sont engagées ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles quant au contenu des contrats et de transmission des dits contrats aux salariés embauchés sous ce statut ; que la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France ne peuvent ainsi se fonder sur les dispositions de l'article 1147 du code civil pour faire peser sur elles une obligation générale d'information et de conseil quant à la pertinence du recours au contrat de travail à titre temporaire et à sa fréquence, étant au surplus rappelé que le cadre légal du recours, restrictif, à ce type de contrat, était rappelé dans les conditions générales des contrats des sociétés Randstad, Adia et Adecco France, telles qu'elles sont produites aux débats ; que la cour rappelle, à cet égard que selon l'alinéa premier de l'article L. 1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail et que, s'il est du libre choix d'un employeur d'avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée, y compris sous la forme de l'intérim, c'est à la condition de respecter les règles restrictives qui sont attachées à ces contrats exorbitants du droit commun ; qu'en l'absence du rapport d'une preuve par la société Kuwait Petroleum Italia SpA et la société Kuwait Petroleum Aviation France d'une obligation d'information d