Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-18.957

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1343 F-D

Pourvoi n° M 16-18.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Total, société anonyme, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ la société Total raffinage marketing, venant aux droits de la société Total X..., dont le siège est [...]                           ,

contre le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...]                   ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Total et Total raffinage marketing, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 9 octobre 2014, n° 13-21.140), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003 au sein des établissements de la société Total raffinage distribution suivi d'un redressement, les sociétés Total et Total raffinage marketing (les sociétés) ont payé à l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) un rappel de cotisations et ont sollicité auprès de la commission de recours amiable de cet organisme la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard ; que cette remise leur ayant été refusée, les sociétés ont saisi d'un recours une juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement relève que l'URSSAF a appliqué une majoration uniforme de 10 % en se fondant sur une circulaire ACOSS n° 74-12 du 11 février 1974 ; que la demande de remise est du 23 octobre 2010 ; que l'application de la circulaire précitée implique que l'URSSAF ait reconnu la bonne foi de la société ; que celle-ci n'excipe pas d'un cas de force majeure ; que par ailleurs, la majoration complémentaire mensuelle n'ayant pas été appliquée par l'URSSAF, il n'y aurait pas lieu de statuer sur l'existence de cas exceptionnels ; qu'en toute hypothèse, la société ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence de cas exceptionnels ; qu'enfin, même si toutes les conditions sont réunies pour accorder la remise des majorations de retard, ce n'est pas une obligation, mais une simple faculté laissée à l'URSSAF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la bonne foi des sociétés était établie et que la majoration complémentaire de 0,4 % n'avait pas été appliquée par l'URSSAF, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier si, compte-tenu de la bonne foi du débiteur, la demande de remise des majorations de retard pouvait être accueillie en tout ou partie, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;

Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les sociétés Total et Total raffinage marketing.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir