Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-21.958
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° Y 16-21.958
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., domiciliée chez M. Alex Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et condamne Mme Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Evelyne Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine une pénalité de 3 000 € et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 1 000 € ;
AUX MOTIFS propres QUE " Quand bien même le premier juge a commencé l'exposé de ses motifs par la citation de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, relatif à la pénalité infligée à Madame Y..., c'est par de justes motifs que la cour approuve que Madame Y... a été déclarée recevable mais mal fondée en son recours, déboutée de celui-ci et condamnée à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros à titre de pénalité ;
QUE la cour note qu'il a été évoqué, au cours de l'audience, la condamnation de Madame Y... et de l'ATEJS pour abus de confiance et usurpation de titre, par la cour d'appel de Basse-Terre, le conseil de Madame Y... précisant que cette décision a fait l'objet d'une cassation partielle (arrêt du 14 janvier 2015 ; pourvoi n°14-80262) ; qu'il importe en conséquence de préciser ici que, par cette décision, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour de Basse-Terre, s'agissant de la condamnation du chef d'abus de confiance mais retenu que « les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme (la) mettent en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'usurpation de titre dont elle a déclaré les prévenues coupables et ainsi justifié l'allocation d'une indemnité au profit de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe » ; que cet arrêt n'est ainsi pas déterminant pour le litige que la présente cour doit trancher, quand bien même il démontre que Madame Y... a pu se présenter, en certaines circonstances, de manière mensongère ;
QUE les pièces versées par Madame Y... confirment qu'elle se trouve dans l'incapacité de démontrer la réalité d'un statut de salarié qui lui permettrait de bénéficier des indemnités journalières auxquelles elle prétend ;
QUE [sur ]l'attestation de paiement des congés payés, outre qu'elle a été établie le seront exceptionnellement pris ultérieurement comme nous projetions la fermeture momentanée de (la) structure », il résulte nécessairement de cette affirmation qu'attester que Madame Y... était en « indisponibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 » est mensonger puisqu'elle se serait trouvée en c