Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-21.426

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10679 F

Pourvoi n° V 16-21.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...]                ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de [...]      chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Pays de la Loire, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants Pays de la Loire ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants Pays de la Loire la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes, D'AVOIR validé la contrainte du 13 mars 2013, signifiée le 5 avril 2013, pour un montant ramené à 5.197 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement, ET D'AVOIR condamné M. Y... au règlement des frais de signification de la contrainte soit 72,83 €,

AUX MOTIFS QUE M. Claude Y... entend opposer à l'appelante son inexistence légale d'où découlerait nécessairement l'inexistence et à tout le moins la nullité des actes qu'elle accomplit ; il sollicite d'elle la production de statuts dont il fait valoir qu'ils sont la condition indispensable de son existence qui ne peut revêtir que certaines formes restrictivement définies par la loi ; que cependant, de ce que différents textes, expressément repris par M. Claude Y..., instituent différentes personnes de droit privé (association, société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiées, société de secours mutuel, syndicat, mutuelle) ne résulte pas le principe, que postule M. Y... et sur lequel repose exclusivement son argumentation, selon lequel une personne morale ne pourrait emprunter une autre forme ; en l'espèce, il est constant que les caisses, nationale et de base, du RSI tirent leur existence légale de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 qui les a instituées, cette ordonnance ayant été prise par le gouvernement en suite de la loi de simplification du droit n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 l'y autorisant ; les articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale traitent de « l'organisation administrative » du régime social des indépendants, l'article L. 611-3 dispose que « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public » ; il n'est donc pas justifié de faire droit à la demande de production de statuts, dont la rédaction, le dépôt et la publication ne déterminent pas l'existence légale des organismes de sécurité sociale que sont les caisses du RSI, créées par ordonnance ; la production des statuts n'est pas prescrite pour la validité des actes d'huissier de justice : en énonçant sa forme – caisse de RSI – sa dénomination – caisse régionale RSI Pays de Loire – son siège social et précisant agir par son directeur, la caisse régionale RSI Pays de Loire satisfait formellement aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile ; de même en produisant les délégations de pouvoir successives,