Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-21.625
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° M 16-21.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vente achat machines outils (VAMO), dont le siège est [...] , espace Célestin Y..., 13540 Puyricard,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vente achat machines outils, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vente achat machines outils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vente achat machines outils et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Vente achat machines outils
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Vamo à payer à l'Urssaf des Bouches-du-Rhône la somme de 12.674 €, soit 11.131 € au titre des cotisations et 1.543 € au titre des majorations de retard,
AUX MOTIFS QU'
Alors qu'elle procédait à une opération de vérification dans la société VAMO, le 7 mai 2010, l'agent de l'URSSAF a pu constater qu'une personne qui conduisait un engin << clark », père de l'actuel gérant et ancien chef de l'entreprise, n'était pas déclaré comme salarié et il a considéré qu'il était en situation de travail dissimulé ;
Que M. Serge A..., co-gérant de la société, a reconnu que son père Gilbert, bien que retraité, passait environ deux jours par semaine depuis trois ans dans l'entreprise « pour aider à la société qu'il a créée »; que le contrôle de la comptabilité a permis de constater que des frais de déplacement lui avaient été remboursés en 2008 (852 euros) et en 2009 (1318 euros) sur le compte 6251203 ;
Que dans sa réponse à la lettre d'observation du 3 juin 2010, le gérant de la société VAMO a expressément indiqué que son père venait régulièrement sur le terrain car il était propriétaire de ce terrain par le biais d'une SCI familiale, et disposait d'un bureau personnel dans l'immeuble pour la gestion de cette SCI, et que, de temps en temps, il travaillait bénévolement pour la société VAMO en cas de retard et d'urgence ;
Qu'il a expliqué que des frais lui était remboursés et qu'il pouvait aussi utiliser la carte bleue de la société pour de menues dépenses ;
Qu'il a enfin rappelé que, lors d'un précédent contrôle de l'URSSAF, cette situation existait déjà et avait été constatée par l'agent qui toutefois n'avait pas procédé à un redressement ;
Que sur ce dernier point, la Cour constate que l'appelante ne reprend pas cet argument dans ses conclusions et ne se prévaut d'aucun accord tacite ;
Que pour le surplus, la Cour doit rappeler qu'il ne peut y avoir d'entraide familiale que si l'aide est apportée à un proche, de manière occasionnelle et spontanée ;
Qu'une société commerciale ne peut pas être considérée comme « un proche » ;
Que l'aide apportée par M Gilbert A... n'était pas occasionnelle puisqu'il venait dans l'entreprise deux fois par semaine depuis trois ans, et son aide était utile au bon fonctionnement de l'entreprise puisqu'il s'y comportait « en bon père de famille, pour prodiguer des conseils à ses fils pour garde