Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-15.738

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10681 F

Pourvoi n° N 16-15.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de déroulage, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...]                                    ,

3°/ à la société Bauland Carboni Martinez & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                      , prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Lyonnaise de déroulage,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Adecco ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Adecco de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM ;

AUX MOTIFS QUE si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf Dieppe a produit la déclaration d'accident du travail, le bulletin de situation de l'hôpital de Rouen, le certificat médical de prolongation et le certificat médical final ainsi que l'avis du médecin conseil ; que, dés lors, les sociétés Adecco et Lyonnaise de Déroulage ne sont pas fondées à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » ; que, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l