Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-15.797

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10682 F

Pourvoi n° B 16-15.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., domiciliée [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le décès de Daniel Y... doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre son domicile et son lieu de travail. Le salarié doit avoir emprunté un itinéraire normal. Les détours liés aux nécessités essentielles de la vie courante ne font pas obstacle à la qualification d'accident de travail/trajet. Le jour des faits, Daniel Y... se rendait de son domicile [...]                      à son lieu de travail sis à PERTUIS avec la voiture de l'employeur. Un témoin indique qu'il avait un rendez-vous professionnel avec Daniel Y... sur le site de la société             à 9 heures. Le crime a été commis peu après 8 heures sur la route départementale 96 à proximité de la gare de MEYRARGUES. Le site internet MAPY propose deux itinéraires possibles pour se rendre de PEYROLLES EN PROVENCE à PERTUIS et un des trajets passe dans la commune de MEYRARGUES. Pour relier PEYROLLES EN PROVENCE à PERTUIS, le site MICHELIN préconise un itinéraire qui utilise la route départementale 96 et traverse MEYRARGUES. Les articles de journaux versés au dossier relatent que Daniel Y... a été pris en chasse sur la route reliant PEYROLLES EN PROVENCE à MEYRARGUES. Dans ces conditions, les faits sont survenus sur le trajet normal qui permettait à Daniel Y... de se rendre de son domicile à son lieu de travail. Par application de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ils reçoivent la qualification d'accident du travail. En conséquence, le décès de Daniel Y... doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Michèle Y... doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits. Le jugement entrepris doit être infirmé. L'équité commande de débouter Michèle Y... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

ALORS QUE constitue un accident de trajet l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre sa résidence principale et son lieu de travail dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi; qu'en l'espèce, la veuve de l'assuré avait admis que le parcours de son époux avait été interrompu mais expliquait que sa prise en chasse par des individus en voiture « légitimait qu'il modifie son itinéraire » ; que la cour d