Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-22.999

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10684 F

Pourvoi n° E 16-22.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Alice Y..., domiciliée [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                             , pris en qualité d'organisme social,

2°/ à la caisse Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                             , pris en qualité d'employeur,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           ,

4°/ au ministre chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, prise en qualité d'organisme social, de Me Z..., avocat de la caisse Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, prise en qualité d'employeur ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné le rapport d'expertise du docteur A... ayant fixé un taux d'IPP inférieur à 25 % et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par Mme Y..., outre la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme Y... ne peut soutenir que le double rôle juge et partie de la direction de la caisse de la mutualité sociale agricole serait une atteinte à ses droits dans la mesure où la caisse de la mutualité sociale agricole, employeur et la caisse de la mutualité sociale agricole, organisme social , sont deux entités distinctes, représentées chacune en leur qualité respective dans le présent litige, le directeur général de la caisse de la mutualité sociale agricole n'étant pas, contrairement à ce qu'elle affirme péremptoirement, le président de la commission de recours amiable ; peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée par un tableau de maladie professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle d'un taux supérieur ou égal à 25 % ; au vu des élément produits aux débats, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné une expertise pour déterminer si ce taux était ou non supérieur à 25% ; le docteur A..., aux termes d'une expertise complète sérieuse et circonstanciée, après avoir examiné l'assurée à deux reprises préalablement au dépôt de son rapport définitif, après avoir consulté toutes les pièces médicales et analysé les différents traitements délivrés, a conclu sans ambiguïté que Mme Y... dont l'état était consolidé le 3 juin 2014, présentait un taux d'incapacité permanente partielle, en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 18/03/2011, inférieur à 25 % ; c'est en vain que pour sous tendre sa demande d'une nouvelle expertise, Mme Y... se fonde sur le rapport du docteur B... qui a reconnu son invalidité en 2ème catégorie avec un taux fixé à plus 66% ; en effet, l'invalidité qui concerne la capacité de travail ou de gain au titre d'une profession quelconque sans présenter néce