Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-24.353

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10685 F

Pourvoi n° B 16-24.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CECA, dont le siège est [...]                                           ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CECA ;

Sur le rapport de Mme N... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société Ceca n'avait pas, en sa qualité d'employeur, commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. Y... le 11 juin 2008 ;

AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, deux conditions cumulatives dont la preuve est à la charge du salarié ; qu'il incombe au salarié de démontrer, de façon objective, l'existence d'un « danger » résultant d'une situation anormale ou répréhensible qui ne pouvait ou ne devait pas être ignorée par l'employeur et que la faute a été la cause « nécessaire » de la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, M. Y... soutient qu'à compter de 2005 il a été victime de réflexions concernant son apparence physique, puis sur son couple, de la part de membres du personnel et notamment de son chef de fabrication, M. A..., ce dont pourrait témoigner M. B..., puis victime d'un harcèlement caractérisé entre septembre et novembre 2007, harcèlement orchestré par ses supérieurs hiérarchiques, soutenus par des salariés qui l'insultaient, retrouvant dans son placard des mots manuscrits médisant indiquant qu'il n'était bon à rien, du papier de toilette usagé, de la graisse sur son cadenas, des crachats ou de la poussière dans son café ; qu'il fait valoir que discrédité, accusé injustement, traité de menteur, surveillé en permanence, il s'est effondré, victime d'une grave dépression reconnue maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ; que bien que M. Y... ait déclaré lors de l'enquête de la caisse primaire avoir subi devant témoins des remarques personnelles désobligeantes, remarques qui lui auraient été rapportées par des témoins ainsi que des insultes, il ne produit aucun élément objectif les confirmant, aucune des nombreuses attestations produites ne rapportant des propos précis, insultants ou dévalorisants, tenus à l'encontre de M. Y... qui ne verse également au dossier aucune pièce susceptible de confirmer les mots manuscrits, le café souillé, la graisse sur le cadenas etc ; que dans de nombreuses déclarations ainsi que lors de son audition, M. Y... date plus spécifiquement la réelle dégradation de ses relations et les débuts du harcèlement dont il se dit victime du mois d'août 2007, après qu'il ait refusé à son chef de département de travailler un samedi nuit, demande tardive alors