Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-21.647
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° K 16-21.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Salt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est service contentieux général [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Salt ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un chauffeur de poids-lourds (M. Y..., l'exposant), reconnu travailleur handicapé, victime d'un accident du travail, de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Salt) ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... considérait que son employeur avait commis une faute inexcusable en l'affectant à un poste présentant un danger pour sa santé du fait du handicap affectant ses genoux, son poste de chauffeur poids-lourds l'obligeant à monter et descendre les marches du camion pour raccorder des cuves, ainsi qu'à des manutentions, tandis qu'il ne devait pas porter des charges lourdes, et lui refusant de plus la formation de chauffeur-citerne qui lui aurait permis de travailler pour la société Air Liquide ; que, concernant les circonstances de l'accident, M. Y... avait déclaré que « le camion était mouillé par le rinçage de quelques gouttes s'échappant à l'ouverture des bouchons des raccords de branchement, j'ai glissé sur le bord du plancher du camion lorsque j'en redescendais » ; qu'il soutenait que l'employeur savait que le matériel était vétuste car il l'en aurait prévenu avant l'accident, soit le 29 novembre 2011 ; que la cour constatait que, lors de son embauche en qualité de chauffeur poids-lourds en avril-mai 2010, M. Y..., dont le statut de travailleur handicapé était connu de l'employeur, avait passé une visite médicale d'embauche ; que le médecin du travail, après étude de poste, l'avait déclaré apte au poste de chauffeur poids-lourds en précisant qu'il fallait que le salarié évitât « le port de charges lourdes » ; qu'il n'était pas contesté que le travail de M. Y... consistait à assurer la livraison de produits par manutention de palettes (par engins de manutention ou "clarks") ou par conduits pour les fluides ; que ces tâches entraient dans les fonctions de chauffeur poids-lourds sauf si une fiche de poste plus restrictive était fournie, ce qui n'avait pas été les cas ; que le médecin du travail n'ayant pas interdit toute autre tâche que la conduite du camion, il convenait d'admettre qu'il savait parfaitement quelles seraient les fonctions de M. Y... ; qu'en outre, lors de cette consultation médicale, M. Y... était accompagné de Mme A..., référente de CAP EMPLOI, qui n'aurait pas manqué d'intervenir si elle avait estimé que le médecin faisait une mauvaise appréciation du travail futur de l'intéressé ; que celui-ci n'avait donc pas à porter des charges lourdes et la manutention, dont la définition était différente de celle de "port", n'avait pas été interdite par le médecin du travail qui savait fort bien que les personnels qui faisaient de la manutention utilisaient d