Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-24.709

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1074 F-D

Pourvoi n° P 16-24.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...]                             ,

2°/ Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., domiciliée [...]                             ,

contre deux arrêts rendus les 18 février et 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...]                               ,

2°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Jean-Paul X... et de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Gilbert et Pierre X... et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 février et 16 juin 2016), qu'Aristide X... est décédé le [...]            en laissant pour lui succéder sa fille, Marie-Thérèse, et, ses trois fils, Pierre, Jean-Paul et Gilbert ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Jean-Paul X... et Mme Marie-Thérèse X... font grief à l'arrêt du 18 février 2016 de dire que M. Gilbert X... bénéficie de l'attribution préférentielle de biens objet d'un bail rural à long terme ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 831 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir de la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les parcelles exploitées par M. Gilbert X..., d'une superficie de 9 hectares, constituaient une entreprise agricole ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt du 16 juin 2016 de rejeter sa demande d'expertise relative à la vérification de l'absence de versement de salaires ou d'avantages en nature assimilables en faveur de ses frères et de dire que MM. Gilbert et Pierre X... auraient droit à un salaire différé calculé sur certaines périodes ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que MM. Gilbert et Pierre X... avaient participé directement à l'exploitation agricole de leurs parents et qu'il n'existait aucun indice de la perception d'une rémunération en contrepartie de cette activité par ces derniers, la cour d'appel en a souverainement déduit que la mesure d'instruction sollicitée était inutile et que les demandes de salaire différé y afférentes étaient justifiées ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Paul X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Gilbert et Pierre X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Paul X... et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. Jean-Paul X... et Mme Marie-Thérèse Y... font grief à l'arrêt du 18 février 2016 d'avoir dit que M. Gilbert X... bénéficierait de l'attribution préférentielle des biens objet du bail rural à long terme du 27 décembre 1982, situés sur le territoire des communes de [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QUE M. Gilbert X... communique le bail rural à long terme du 27 décembre 1982 par lequel ses parents lui ont loué, ainsi qu'à son épouse, co-preneur solidaire, diverses parcelles de terres situées sur les communes de [...]     et [...]    (Haute-Marne)

et [...]   (Côter-d'Or) ; qu'il produit également  un relevé d'exploitation MSA du 17 juin 2013 établissant qu'à cette date la quasi-totalité des parcelles figure au compte d'exploitant de son épouse ; qu'ainsi l'appelant justifie avoir rempli et remplir encore par son conjoint la condition de participation à l'exploitation agricole ; que la demande porte sur les biens loués situés sur les comm