Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-22.051
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1076 F-D
Pourvoi n° Z 16-22.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Fernand X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Joël Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Nelly Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2016), que Paul X... est décédé le [...] et son épouse, Fernande B..., le 7 mai 2009 ; que leurs deux enfants, MM. Fernand et Paul X..., ont assigné leurs cohéritiers, M. Joël Y... et Mme Nelly Y... (les consorts Y...), venant par représentation de leur mère, Denise X..., fille des défunts, prédécédée, aux fins de voir ordonner le partage des successions et, notamment, se voir reconnaître bénéficiaires de créances de salaire différé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que la succession de Paul X... est redevable d'une créance de salaire différé au profit de M. Fernand X... égale à 8,11 fois deux tiers du smic horaire en vigueur au jour du partage, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui sollicite une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions légales ; qu'à ce titre, il a la charge de prouver qu'il a travaillé sur l'exploitation sans avoir reçu aucune contrepartie, dès lors au moins que ce point est contesté par les autres héritiers ; qu'en s'abstenant de constater que la preuve était rapportée par M. Fernand X... qu'il n'avait reçu aucune contrepartie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que le relevé MSA établit que M. Fernand X..., né le [...] , a été non salarié agricole dès l'âge de 15 ans et qu'il est en droit de prétendre à une créance de salaire différé pour les périodes du 21 décembre 1952 au 14 octobre 1955 puis du 10 décembre 1957 au 31 décembre 1963, soit huit ans et onze mois, ayant ensuite été salarié en usine pendant plus de huit ans avant de s'installer comme agriculteur en 1978 ; qu'il relève que M. Fernand X... et sa soeur ont travaillé concomitamment sur l'exploitation et que si Denise X... s'est vue reconnaître une créance de salaire différé, le principe doit en être également admis pour son frère aîné ; qu'après avoir exactement énoncé que la contrepartie versée au travail effectué, obstacle au paiement d'une créance de salaire différé, doit être concomitante à la période travaillée, il retient que la prétendue donation indirecte invoquée par les consorts Y... dont M. Fernand X... aurait bénéficié en recevant l'intégralité du cheptel et du matériel de l'exploitation, lors de sa reprise de l'exploitation de Ceaux, n'est pas établie et que ce dernier justifie du paiement des fermages dus au titre du bail que son père lui avait alors consenti, à tout le moins pour les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. Fernand X... n'avait bénéficié d'aucune contrepartie à sa collaboration à l'exploitation agricole, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les donations en date du 2 juin 2001 consenties par Fernande B... veuve X... à MM. Fernand et Paul X... sont rapportables au montant nominal, à la succession de Fernande B... veuve X... et dit qu'il sera fait application du recel et que MM. Fernand et Paul X... devront rapporter ces donations sans pouvoir prétendre à aucune part sur celles-ci ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le sort des donations de 1969 et 2001
Nonobstant les écritures de MM Fernand et Paul X..., il ressort que des deux déclarations de succession, celle établie après le décès du père et celle établie après le décès de la mère, ne font nullement état la première de la donation de 1969, la seconde celles de 2001, réduisant ainsi l'actif successoral des montants correspondants.
Ce n'est de fait que dans un projet de partage établi semble-t-il en 2010 que le notaire en fera état, mais en ne visant que celles de 2001.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré et retenu que les deux frères, ensemble ou séparément, avaient entendu rompre l'égalité du partage et ordonné le rapport des donations à la succession de chacun des parents et par moitié pour celle de 1969 et à celle de Fernande X... pour celles de 2001, avec application des règles du recel. » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 3-3 Sur le recel des donations
Selon les dispositions de l'article 778 du code civil, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part des biens recélés.
La loi n'a pas déterminé les circonstances exactes du recel. Il n'implique pas nécessairement un acte matériel d'appropriation et peut résulter de l'emploi de tout procédé ayant pour objet de frustrer frauduleusement une partie de ses droits.
En l'espèce ni la donation en avancement d'hoirie dont a bénéficié Fernand X... en 1976 de ses deux parents, ni la donation de 2001 dont ont bénéficié Paul et Fernand de leur mère ne figuraient dans les déclarations de succession établies par le notaire, pourtant rédacteur de ces actes authentiques, pas plus que dans l'assignation.
L'absence de tout projet de partage, alors que les biens réunis des deux parents sont mobiliers et immobiliers, confirme la volonté des deux bénéficiaires de ne pas dévoiler ces actes.
L'allégation selon laquelle le recel ne peut être retenu, s'agissant d'actes authentiques enregistrés, comme seule explication à un silence de plusieurs années, ne peut entrainer la conviction. La volonté de ne pas faire état de ses gratifications auprès des deux cohéritiers défendeurs est établie.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 778 du code civil et Fernand et Paul X... devront faire le rapport des donations sans prétendre à une part dans celles-ci. » (jugement, p. 6) ;
1°) ALORS QUE la sanction du recel n'est applicable que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en décidant que MM. Fernand et Paul X... avaient commis un recel en dissimulant à leurs cohéritiers les donations du 2 juin 2001 et qu'ils devront les rapporter sans pouvoir prétendre à aucune part sur celles-ci, cependant qu'elle avait relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part (arrêt, p. 2, al. 2) et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778, alinéa 2, du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'auteur du recel bénéficie d'une faculté de repentir lui permettant d'échapper aux sanctions du recel qu'il peut exercer en faisant cesser spontanément, avant toute poursuite, la dissimulation ou le comportement constitutif du recel ; qu'en décidant que MM. Fernand et Paul X... avaient commis un recel en dissimulant à leurs cohéritiers les donations du 2 juin 2001 et qu'ils devront les rapporter sans pouvoir prétendre à aucune part sur celles-ci cependant qu'elle avait relevé que dans un projet de partage établi en 2010, soit avant l'introduction de l'instance en partage par exploit en date du 26 décembre 2012, leur notaire avait fait état de ces donations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 778 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'auteur du recel bénéficie d'une faculté de repentir lui permettant d'échapper aux sanctions du recel qu'il peut exercer en faisant cesser spontanément, avant toute poursuite, la dissimulation ou le comportement constitutif du recel ; qu'en décidant que MM. Fernand et Paul X... avaient commis un recel en dissimulant à leurs cohéritiers les donations du 2 juin 2001 et qu'ils devront les rapporter sans pouvoir prétendre à aucune part sur celles-ci sans rechercher si le projet de partage établi en 2010 dans lequel leur notaire faisait état de ces donations n'était pas antérieur aux poursuites pour recel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé que la succession de M. Paul X... était redevable d'une créance de salaire différé au profit de M. Fernand X... égale à 8,11 x 2/3 du SMIC horaire en vigueur au jour du partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est fourni aucun élément permettant de connaître les conditions de reprise de l'exploitation en 1978, l'existence possible d'un cheptel mort ou vif, il est juste acquis que M. Fernand X... a sollicité en 1981 l'autorisation de créer une stabulation libre pour 30 vaches laitières, cette stabulation ayant été construite en 82-83 ; qu'il est également établi qu'à l'occasion de ce retour à la terre, Paul X... seul a consenti au couple formé par son fils Fernand et sa belle-fille un bail sur environ 9ha, moyennant un fermage annuel de 3 800 francs et M. Fernand X... justifie à tout le moins du paiement des fermages pour les années 95, 96 et 97 ; que le jugement en ce qu'il a retenu à Fernand X... une créance de salaire différé et écarté toute donation indirecte au profit de du même doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le relevé MSA établit que Fernand X... né le [...] a été non salarié agricole dès l'âge de 15 ans ; qu'il est en droit de prétendre à une créance de salaire différé pour les périodes du 21 décembre 1952 au 14 octobre 1955 puis du 10 décembre 1957 au 31 décembre 1963 ; que Monsieur Fernand X... a ensuite été salarié en usine pendant plus de 8 ans ; que c'est à tort que les défendeurs soutiennent qu'il a été associé aux bénéfices de l'exploitation au motif qu'il aurait reçu le cheptel lors de son retour à l'agriculture en 1978, la contrepartie versée au travail effectué, obstacle au paiement d'une créance de salaire différé, devant être concomitante à la période travaillée ; que la demande sur la période de 8 ans et 11 mois est bien fondée » ;
ALORS QU' il incombe à celui qui sollicite une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions légales ; qu'à ce titre, il a la charge de prouver qu'il a travaillé sur l'exploitation sans avoir reçu aucune contrepartie, dès lors au moins que ce point est contesté par les autres héritiers ; qu'en s'abstenant de constater que la preuve était rapportée par M. Fernand X... qu'il n'avait reçu aucune contrepartie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 du Code civil.