Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-24.634

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvoi n° H 16-24.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 décembre 2014), que Suzanne X... est décédée le [...]         , en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Philippe et Sophie ;

Sur le moyen unique pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les virements et encaissements réalisés à hauteur de 24 120,50 euros constituent des faits de recel et qu'elle sera privée de ses droits sur cette somme ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., nommée tutrice de sa grand'mère, n'avait pas ouvert de compte de tutelle et utilisait son compte personnel pour procéder aux transactions concernant la personne protégée, la cour d'appel a retenu que la tutrice, confondant ainsi leurs deux patrimoines, ne saurait s'exonérer des fautes commises à l'occasion de l'utilisation d'une partie des fonds en arguant de sa simple négligence, faisant ainsi ressortir qu'elle avait manifesté son intention de porter atteinte à l'égalité du partage au détriment de son cohéritier ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que les virements et encaissements réalisés à hauteur de 24 120,50 euros constituaient des faits de recel successoral et que Madame Sophie X... serait privée de ses droits sur cette somme,

AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que Sophie X..., nommée tutrice de sa grand-mère Suzanne X... à compter du 9 février 2009, n'a pas ouvert de compte de tutelle au nom de sa grand-mère et a utilisé son compte personnel pour procéder aux transactions la concernant, au motif que cela facilitait la gestion de la tutelle ; il en résulte que Sophie X... n'a pas respecté les obligations légales prévues en la matière, et il ressort de l'analyse des relevés de comptes produits que l'ensemble des virements et chèques perçus par Sophie X... n'ont pas été utilisés dans leur totalité pour le compte de la personne protégée ; la tutrice a en effet perçu une somme totale de 45 250,06 euros par virements, outre 15 278,98 euros par chèques au titre des ventes aux enchères ; il est par ailleurs établi que Sophie X... a réglé au titre des frais de maison de retraite, frais médicaux et autres, une somme globale de 36 408,54 euros tel que cela ressort des relevés de comptes ; il convient donc de considérer qu'une partie des fonds encaissés, soit 36 408,54 euros a bien été utilisé pour le compte de la personne protégée tel que Sophie X... en justifie ; en revanche, s'agissant du solde de 24 120,50 euros, l'appelante n'est pas en mesure de fournir d'explications sérieuses sur l'emploi de ces sommes, faisant état de sa propre négligence et reconnaissant en tout état de cause devoir la quasi-totalité de cette somme, qu'elle évalue à 23 642,05 euros ; il s'en évince que Sophie X..., qui a confondu son patrimoine personnel et celui de la personne dont elle avait été nommée tutrice a commis d'importantes fautes et négligences mais justifie pour partie de l'emploi des sommes dans le seul intérêt de Suzanne X... ; en conséquence, le