Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-15.612
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
- Article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° A 16-15.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 14 novembre 2013 et 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Valérie Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1992 ; que deux enfants, désormais majeurs et étudiants, sont issus de cette union, Chloé et Elliot ; que M. X... a fait assigner son épouse en divorce ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance de non-conciliation sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, la fixant à la somme mensuelle indexée de 750 euros, après avoir relevé les revenus et les charges respectives des parents, qui y étaient mentionnés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'un recours contre l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2011 mais d'un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, prononcée le 24 janvier 2013, fixant la contribution du père à l'entretien des enfants à 600 euros par mois et par enfant, avec indexation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le sixième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital, l'arrêt du 18 février 2016 retient, notamment, au titre des ressources, que les époux sont propriétaires en indivision de biens immobiliers dont M. X... perçoit les loyers ;
Qu'en prenant en considération, au titre des ressources du mari, les revenus locatifs procurés par les biens indivis des époux, qui accroissent à l'indivision, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du sixième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance de non-conciliation sur la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, avec indexation, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2013 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 350 000 euros en capital, net de frais, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 février 2016 ;
Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 14 novembre 2013, sur appel de l'ordonnance de mise en état du 24 janvier 2013, d'AVOIR infirmé la décision entreprise quant au montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, statuant à nouve