Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-20.865

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° K 16-20.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 juillet 2013 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ;

Attendu que, pour fixer le montant de la rente viagère à la somme de 1 200 euros par mois à compter du jugement entrepris, l'arrêt retient qu'au cours de la procédure de divorce, M. Y... a versé à Mme X... la somme totale de 121 512 euros au titre des pensions alimentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'un appel général du jugement, elle ne pouvait pas prendre en considération des sommes perçues par l'épouse au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la prestation compensatoire versée sous la forme d'une rente viagère à la somme de 1 200 euros par mois à compter du jugement entrepris avec indexation, l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le montant de la rente viagère à 1200 euros, à compter du jugement entrepris ;

Aux motifs que sur le montant de la prestation compensatoire, il y a lieu de rappeler que les parties se sont accordées sur le principe du versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, Alain Y..., né [...] , ne disposant d'aucun bien immobilier et d'économies limitées (environ 18 000 €). La question en litige étant le montant de cette rente viagère, M. Y... offrant de payer 1000 € par mois et Mme X... en réclamant le double. Il convient donc d'examiner les situations professionnelles et patrimoniales des parties. * Sur la situation de M. Y... Cadre bancaire, retraité, son revenu mensuel moyen s'élève à 5000 €, après avoir perçu 3200 € par mois, lors de sa préretraite qui dura six ans ; ses charges totalement justifiées s'élèvent à 2377,11 € par mois sans tenir compte de la rente viagère qu'il doit payer à Mme X..., ni du remboursement de deux prêts personnels dont les échéances portent sur une somme totale de 751,44 €. S'agissant de sa situation patrimoniale, il a bénéficié durant le mariage de fonds résultant de la succession de son père, utilisés pour le paiement de la maison de retraite de sa mère. Les avoirs de ses comptes bancaires sont inférieurs à 20.000 € et il n'a plus vocation à hériter, ses deux parents