Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-24.535

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° Z 16-24.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Xenia X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Arian Y..., domicilié [...]                                                   ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Arian Y... à payer à Mme X... la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire et condamné M. Arian Y... à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un d'entre eux « peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective... » ; que l'article 271 précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible...» ; que pour apprécier le principe et l'étendue du droit de Mme X... à une prestation compensatoire, il faut se placer à la date à laquelle le divorce a été définitivement prononcé, c'est à dire au jour où la cour d'appel statue, l'appel étant général ; que les éléments à prendre en compte pour apprécier le principe et l'étendue des droits de l'appelante à une prestation compensatoire sont les suivants en retenant les critères légaux déterminés par l'article 271 du Code civil ; que la durée du mariage est de 18 ans ; que, sur l'âge et l'état de santé des époux, le mari a 53 ans et n'a pas allégué des problèmes de santé, une maladie grave et/ou chronique, un handicap, une infirmité, tandis que l'épouse à 43 ans et a indiqué souffrir d'hypertension et d'épilepsie mais n'a pas justifié de ces pathologies ; que, sur la qualification et la situation professionnelles, le mari est titulaire d'un doctorat de l'INPL de Nancy obtenu en 1994, il exploite individuellement un cabinet conseil en matière de recyclage et de traitement des déchets, le bénéfice de l'année 2015 s'est élevé à la somme de 37.955,91 euros, il a également une activité de traducteur près la cour d'appel de Nancy qui lui rapporte environ 2.000 euros nets par mois, la sous-estimation des ressources tirées de cette activité de traduction n'est pas prouvée, ses charges s'élèvent à la somme de 1.394 € par mois, les deux enfants sont à sa charge une semaine sur deux, tandis que l'épouse est titulaire d'une licence de lettres modernes, d'une maîtrise, d'un DEA, d'un DESS en communication européenne, d'un DEUG de droit et a soutenu une thèse universitaire obtenue en 2003, elle est aussi maître de conférence à l'université de Nancy à plein temps depuis 2006, en 2015, elle a perçu un revenu de 40.342,47 euros, elle est locataire et verse un loyer de 915 euros par mois, elle a les deux enfants à charge une semain