Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-16.621
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° X 16-16.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Germaine X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme X..., l'exposante) de son recours en révision d'un arrêt ayant fixé à la somme de 180 000 € la prestation compensatoire due par son ex-conjoint (M. Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, pour fonder sa demande en révision, Mme X... visait les avis d'imposition 2012 et 2013 de M. Y... sur lesquels était apposé le tampon du centre des impôts du 23 janvier 2015 ; que, concernant la déclaration d'impôts 2013 versée aux débats de la cour le 3 mai 2013 par M. Y... et portant sur les revenus de 2012, il apparaissait effectivement que la déclaration effectuée par celui-ci mentionnait au titre des traitements et salaires la somme de 26 800 € retenue par la cour et ne correspondait pas à la somme indiquée sur l'avis d'impôt sur le revenu dont Mme X... avait eu connaissance en janvier 2015, laquelle somme était de 50 286 € ; que, pour expliquer cette différence entre les deux sommes, M. Y... indiquait qu'il n'avait pas déclaré pendant cette période de 2012 les indemnités journalières maladie qu'il avait perçues, pensant qu'elles n'étaient pas soumises à l'impôt, mais que la situation avait été régularisée ultérieurement fin 2013, ce qui expliquait que son imposition définitive au titre de 2012 n'était pas connue de lui au moment des débats ; que Mme X... contestait cette argumentation en indiquant que M. Y... ne justifiait pas de cette prétendue régularisation intervenue fin 2013 qui aurait dû avoir lieu en tout état de cause à la date habituelle en matière de recouvrement d'impôt, soit en juillet 2013 ; que Mme X... ne pouvait cependant reprocher à M. Y... de ne pas justifier de cette régularisation intervenue fin 2013, quand la charge de la preuve de la fraude incombait à la partie demanderesse à la révision, la bonne foi de M. Y... étant présumée (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 à 6) ;
ALORS QUE, le patrimoine étant un élément d'appréciation dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, la dissimulation par un époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'autre, constitue une fraude ; qu'en écartant toute dissimulation frauduleuse du mari au titre des revenus perçus par lui en 2012, tout en constatant que la déclaration soumise à l'appréciation des juges le 3 mai 2013 mentionnait une somme de 26 800 € à la rubrique traitements et salaires, tandis que l'avis d'imposition dont la femme avait eu connaissance au mois de janvier 2015 indiquait un revenu brut global de 50 286 €, ce dont il résultait que le mari avait soumis à l'appréciation des juges une fausse déclaration de revenus 2012, la cour d'appel a violé l'article 595-1° du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, en refusant de vérifier la réalité d'une régularisation intervenue « fin 2013 » pour la raison qu'il incombait à la femme d'administrer la preuve de la fraude qu'elle invoquait, quand il appartenait au mari de jus