Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-24.644
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° T 16-24.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Corinne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M. Luc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR limité à 100.000 euros le capital que M. Y... devait verser à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, dit que M. Y... serait autorisé à s'en acquitter par versements mensuels de 1.041 euros pendant huit années et rejeté notamment la demande de Mme X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 2.071.999 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ; que, toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital, le règlement peut prendre la forme de versements périodiques indexés dans la limite de huit années ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment : /- la durée du mariage, /- l'âge et l'état de santé des époux, /-leur qualification et leur situation professionnelle, /- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, /- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, /- leurs droits existants et prévisibles, /- leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la cour d'appel relève que M. Luc Y..., aux termes du dispositif de ses écritures, propose un montant satisfactoire de 28.800 euros à titre de prestation compensatoire, ce dont on déduit qu'il ne conteste pas qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutivement à la rupture conjugale ; que les époux se sont unis en 2005 de sorte que le mariage a duré 10 années, étant précisé qu'ils se sont séparés dès 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la période de vie commune antérieure au mariage, période au cours de laquelle Marie est née [...] ; que Mme Corinne X... qui ne travaillait pas du temps de la vie commune, ni antérieurement selon les éléments recueillis, exerce en qualité de chauffeur de taxi ; que sa déclaration sur l'honneur en date du 3 mai 2016 mentionne un revenu annuel de 12.573 euros soit par mois 1.047,75 euros (montant corroboré par le bulletin de salaire du mois de décembre 2015), outre les pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours (1.100 euros par mois) qui prennent fin