Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-25.650
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° M 16-25.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maria Y... M... N... , épouse X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Pierre Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° M 16-25.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maria Y... M... N... , épouse X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Pierre Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les dispositions à cause de mort prises par Mme A... à compter du 29 juillet 2010, notamment le testament du 29 octobre 2010, et dit que le testament du 9 décembre 2009 doit recevoir exécution sous réserve de la mise en oeuvre des prescriptions de l'article 1007 du code civil,
Aux motifs que « Mme X..., appelante du jugement qui a fait droit à la demande adverse, soutient que le dol allégué ou la prétendue insanité d'esprit de Odette A... ne sont pas démontrés, que Odette A... ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection susceptible de la priver de la possibilité de rédiger un testament, que le certificat médical établi le 22 novembre 2010 par le médecin traitant de la défunte, à la demande de Me B..., notaire, chez qui le testament en sa faveur a été déposé, conclut à son autonomie et au maintien à son domicile ; Qu'elle relève que le certificat du Dr C..., pris en considération par les premiers juges, indique que Odette A... est toujours en mesure d'exprimer sa volonté, de sorte qu'elle pouvait valablement tester et que le rapport du CCAS, dressé avant les certificats médicaux, ne conclut pas à son insanité d'esprit ; Qu'elle fait valoir qu'en toute connaissance de ces rapports, corroborés par les attestations des personnes entourant Odette A... au quotidien, témoignant de ce que ses facultés mentales n'étaient pas altérées, le juge des tutelles n'a prononcé qu'une simple mesure de sauvegarde ; qu'elle ajoute que l'instabilité que la défunte a montrée ne peut être retenue dès lors que celle-ci a modifié ses dispositions testamentaires à de nombreuses reprises, avant même le mois de juillet 2010 ; qu'elle souligne les contradictions de Mme Z... qui invoque l'insanité d'esprit d'Odette A... depuis juillet 2010 mais demande, à titre principal, l'application du testament rédigé à son profit en août 2010 ; qu'elle conteste par ailleurs l'existence d'un quelconque dol, résultant d'un isolement ou d'un conditionnement d'O