Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-15.663

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 1322 F-P+B

Pourvoi n° F 16-15.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Eurecom, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du GIE Eurecom, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations du groupement d'intérêt économique Eurecom (le GIE) le montant des bourses versées aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse ; que le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les doctorants accueillis par le GIE ne sauraient être assujettis au régime général dans le cadre des bourses qui leur sont allouées, l'arrêt énonce que peu importe que par ailleurs un contrat de travail lie le GIE à ces étudiants pour un travail à temps partiel, consistant en une activité d'enseignement auprès d'étudiants de niveau moins élevé, ce contrat de travail, qui a trait à une activité totalement différente de celle des bourses, ne concernant pas le présent litige, et n'a aucune incidence sur celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces bourses étaient versées aux doctorants à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination avec le GIE, de sorte qu'elles devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le GIE Eurecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d'AVOIR fait droit à la demande du GIE Eurecom en remboursement de la somme de 31.814 euros avec intérêts à compter du 6 mars 2012, date de première demande de remboursement, d