Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-24.590
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1069 F-D
Pourvoi n° J 16-24.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération Internationale de Ski, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Florent X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Robin Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société AWP P&C, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée B... , venant aux droits de la société Mondial assistance international,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Gras Savoye Rhône-Alpes Auvergne , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la Fédération Internationale de Ski, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... et de la société AWP P&C, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Fédération Internationale de Ski (FIS) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gras Savoye Rhône-Alpes Auvergne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2010, MM. X... et Y..., skieurs acrobatiques français, ont été inscrits pour participer aux épreuves de la coupe du monde de ski cross, organisée par la FIS aux Etats-Unis ; qu'en 2007, conformément au Règlement FIS pour sa spécialité, M. Y... avait signé la déclaration des athlètes en relation avec l'inscription à la FIS, acte qui comporte une clause d'arbitrage ; que, lors d'une épreuve de saut de la coupe du monde, M. X... a été victime d'une grave chute à la suite d'une collision avec M. Y... ; qu'après avoir été assignés en responsabilité par M. X..., M. Y... et son assureur, la société B... , devenue la société AWP P&C, ont appelé la FIS en garantie ; que cette dernière a soulevé l'existence de la clause compromissoire au profit du Tribunal arbitral du sport ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction étatique compétente, l'arrêt retient que la déclaration des athlètes est manifestement inapplicable au litige résultant d'un accident survenu au cours d'une compétition organisée trois ans après la signature de la déclaration, en lien avec l'inscription annuelle du sportif à la FIS ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse approfondie des conditions d'inscription aux compétitions organisées par la FIS, a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'il convient, sur sa demande, de mettre hors de cause M. X... dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Met hors de cause M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction étatique compétente pour statuer sur l'appel en garantie dirigé par M. Y... et la société B... , devenue la société AWP P&C, à l'encontre de la Fédération Internationale de Ski, l'arrêt rendu le 11 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... et la société AWP P&C aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la Fédération Internationale de Ski la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit e