Première chambre civile, 11 octobre 2017 — 16-23.104

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvoi n° U 16-23.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Lucie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                        , agissant en qualité de représentante légale de Thomas Y...,

2°/ M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de [...]      chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X Emilie Z..., se disant F... D... C... , domiciliée [...]                                    , prise en qualité de représentante légale de H... Y...,

2°/ de M. Jean-Maurice Y..., domicilié [...]                                        ,

3°/ du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, 3e étage D, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...]             ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de M. Jean-Christophe Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2016), qu'une enfant prénommée H... est née le [...]          à Pékin, de Mme Z..., se disant C... ; que, le 27 juillet 2012, M. Y... a reconnu l'enfant ; que son épouse, agissant en qualité de représentante légale de leurs deux enfants Jean-Christophe et Thomas, l'a assigné, ainsi que Mme Z..., se disant C..., en contestation de paternité ; que M. Jean-Christophe Y..., devenu majeur, est intervenu et a repris l'instance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'expertise est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en l'espèce, en retenant comme seul et unique motif, pour justifier le refus d'ordonner une expertise biologique, que cette expertise serait « impossible à mettre en oeœuvre, dès lors que le domicile de l'enfant n'est pas connu serait au CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvoi n° U 16-23.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Lucie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                        , agissant en qualité de représentante légale de Thomas Y...,

2°/ M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de [...]      chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X Emilie Z..., se disant F... D... C... , domiciliée [...]                                    , prise en qualité de représentante légale de H... Y...,

2°/ de M. Jean-Maurice Y..., domicilié [...]                                        ,

3°/ du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, 3e étage D, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...]             ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de M. Jean-Christophe Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2016), qu'une enfant prénommée H... est née le [...]          à Pékin, de Mme Z..., se disant C... ; que, le 27 juillet 2012, M. Y... a reconnu l'enfant ; que son épouse, agissant en qualité de représentante légale de leurs deux enfants Jean-Christophe et Thomas, l'a assigné, ainsi que Mme Z..., se disant C..., en contestation de p