Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-17.721

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1316 F-D

Pourvoi n° T 16-17.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt RG n° 14/00507 rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Marcel X..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...]                                               ,

4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...]                                                                 ,

5°/ à la société Compagnie Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Generali IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMA-CGM, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de Me B... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., retraité de la marine marchande depuis le 30 juin 1990, a, selon un certificat médical initial du 18 octobre 2004, été reconnu atteint de plaques pleurales bilatérales que l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a prises en charge le 6 avril 2005 au titre du tableau n° 30 B de la législation professionnelle ; que l'intéressé a saisi le 23 mars 2012 une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur, la société CMA -CGM ;

Attendu que, pour accueillir la demande et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'employeur, l'arrêt énonce que la réserve d'interprétation des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12, 2° du code de la sécurité sociale énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, y compris pour les maladies professionnelles survenues dans l'exécution du contrat d'engagement maritime qui leur était jusqu'alors refusé par la loi ; qu'il apparaît ainsi que M. X... a été dans l'impossibilité d'agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel le 7 mai 2011 ; que la prescription n'a donc pu courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action de l'intéressé engagée le 3 octobre 2011 auprès de l'ENIM et celle du FIVA subrogé dans ses droits, n'est pas prescrite, sans que la société CMA-CGM puisse utilement invoquer une inégalité de traitement entre les employeurs ;

Qu'en statuant, ainsi alors, d'une part, que le salarié, informé par un certificat médical de l'origine professionnelle de sa maladie n'avait saisi la juridiction de sécurité sociale que plus de deux ans après cette information, d'autre part, qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lie