Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-17.723
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1317 F-D
Pourvoi n° V 16-17.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/00512 et 14/0855 rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-France X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs, Yanis et Evan X...,
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est [...] ,
5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Generali IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les consorts X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMA-CGM, de la SCP Leduc et Vigand, avocat des consorts X..., de la SCP Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude X..., qui a travaillé pour le compte de la société d'armement CMA-CGM (l'employeur) du 12 février 1964 au 8 août 1995 en qualité de graisseur, mécanicien, assistant machine, a, selon un certificat médical initial du 27 février 2006, été reconnu atteint d'un carcinome bronchique dont il est décédé le [...] que l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a pris en charge le 18 août 2006 au titre du tableau n° 30 bis de la législation professionnelle ; que ses ayants droit ont saisi le 3 avril 2012 une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour accueillir la demande et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'employeur, l'arrêt énonce que la réserve d'interprétation des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12, 2° du code de la sécurité sociale énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, y compris pour les maladies professionnelles survenues dans l'exécution du contrat d'engagement maritime qui leur était jusqu'alors refusé par la loi ; qu'il apparaît ainsi que les consorts X... ont été dans l'impossibilité d'agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel le 7 mai 2011 ; que la prescription n'a donc pu courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action de l'intéressé engagée le 7 novembre 2011 auprès de l'ENIM et celle du FIVA subrogé dans ses droits, n'est pas prescrite, sans que la société CMA-CGM puisse utilement invoquer une inégalité de traitement entre les employeurs ;
Qu'en statuant, ainsi alors, d'une part, que le salarié, puis ses ayants droit informés par un certificat médical de l'origine professionnelle de la maladie n'ait saisi la juridiction de sécurité sociale que plus de deux ans après cette information,