Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-23.043

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1321 F-D

Pourvoi n° C 16-23.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Naoual X..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [...]                                                                 ,

2°/ à la société Natixis Car Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Natixis Car Lease, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2016), que salariée depuis le 18 août 2008 en qualité de responsable systèmes et applications par la société Natixis car lease, Mme X... a souscrit, le 20 juillet 2012, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une dépression nerveuse sévère ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un second comité régional ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est reconnue d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en jugeant que la « décompensation psychiatrique suite à souffrance au travail » dont elle était victime ne pouvait recevoir la qualification de maladie professionnelle après avoir pourtant retenu qu'elle était liée à « une relation strictement personnelle sur le lieu de travail », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle était en lien direct et essentiel avec son travail habituel, a violé l'article L.461-1 alinéa 4 du code du travail ;

2°/ que pour que soit reconnue une pathologie en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime, il n'est pas nécessaire de s'en remettre aux tâches matérielles accomplies, la maladie professionnelle pouvant trouver sa cause dans le cadre général, facteur de risques, dans lequel elle exerce ses fonctions ; qu'en écartant la qualification de maladie professionnelle au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un élément « dans l'exécution de ses tâches qui lui étaient confiées qui soit à l'origine de sa pathologie », ce qui ne permettait pas d'exclure l'origine professionnelle de la pathologie dont elle était victime et qui résultait de la relation entretenue avec M. Z... sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 4 du code du travail ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter l'avis du CRRMP de Bordeaux reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a énoncé qu'il « ne fonde sa décision que sur l'absence d'antécédent psychiatrique pour considérer que les souffrances au travail ont entraîné la pathologie avancée » ; qu'en statuant ainsi quand dans son avis du 19 mars 2015 (production n°7) le CRRMP de Bordeaux motivait également sa décision au regard du fait « qu'on ne peut pas considérer leur relation comme strictement personnelle compte tenu des liens directs et du pouvoir hiérarchique de M. Z... envers Mme X... », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ qu'en se fondant sur les termes du compte-rendu de l'entretien tenu par l'employeur avec elle le 30 août 2010 sans s'expliquer sur la force probante de ce document vivement contesté par elle, qui rappelait q