Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-20.608

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1323 F-D

Pourvoi n° F 16-20.608

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Z...             , domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CNAMTS, de Me A... , avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), qu'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice consécutif à la fixation prématurée de la date de consolidation de ses blessures formée par M. X... (l'assuré) contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, l'assuré, invoquant une erreur commise par le médecin-conseil à l'origine de cette fixation prématurée, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) ; que cette juridiction a accueilli l'exception de connexité soulevée par l'assuré et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel saisie du litige opposant celui-ci à la CPAM ;

Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée du contredit formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que, réserve faite de l'hypothèse d'une indivisibilité, qui n'est pas en cause dans l'espèce, dès lors qu'elle suppose une impossibilité d'exécution, la compétence conférée au tribunal des affaires de sécurité sociale, laquelle est exclusive et d'ordre public, tout litige de sécurité sociale devant être examiné par une juridiction échevinale, s'oppose à un dessaisissement pour connexité prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, au profit de la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 101 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ; que cette disposition autorise, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'il soit dérogé au principe de double degré de juridiction, y compris lorsque la juridiction de premier degré est une juridiction échevinale, et que si le tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusivement compétent pour connaître de l'action dirigée contre la CNAMTS, le renvoi de l'affaire à la cour d'appel, qui est également la juridiction d'appel des décisions rendues par cette juridiction, n'est pas de nature à faire échec à cette règle de compétence d'attribution exclusive ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, rejetant le contredit, il a maintenu le jugement du 7 décembre 2015 aux termes duquel le Tribunal des affaires de sécurité sociale s'est dessaisi au profit de la Cour d'appel pour connaître de la demande formée par M. X...