Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-22.641
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1325 F-D
Pourvoi n° R 16-22.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkea capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Arkea capital gestion,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF Loire-Atlantique,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arkea capital, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société Arkea capital, anciennement dénommée Arkea capital gestion (la société), divers chefs de redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des avantages tarifaires en matière d'assurance consentis à ses salariés par la société Suravenir assurance, suivie d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette le recours de la société, validant le redressement opéré par l'URSSAF, relatif aux avantages tarifaires en matière d'assurance consentis à ses salariés, en constatant que le principe de l'octroi de conditions préférentielles par la société Suravenir assurance n'est pas contesté par la société Arkea capital ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Arkea capital soutenait que ses salariés n'avaient pas bénéficié de tarifs préférentiels de la part de la société Suravenir assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux avantages tarifaires en matière d'assurance consentis aux salariés de la société Arkea capital, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF des Pays de la Loire et de la société Arkea capital ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arkea capital
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société ARKEA CAPITAL de son recours et d'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF de Loire Atlantique à l'encontre de la SOCIÉTÉ ARKEA CAPITAL ;
AUX MOTIFS QUE « redressement de l'avantage tarifaire assurance. Il est constant que, d'interprétation stricte, la tolérance administrative ci-dessus évoquée ne bénéficie qu'aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l'entreprise, à l'exclusion de celles accordées par d'autres entités du groupe (2º Civ, 1er juillet 2010, Société Calor/ URSSAF du Rhône nº 09-14.364, 2º Civ 13 janvier 2011, nº 10-30.565). Ainsi les conditions préférentielles accordées en matière d'assurance aux salariés de la société appelante par la SA Suravenir Assurance, filiale, comme la société appelante, du groupe