Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-22.450

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1326 F-D

Pourvoi n° G 16-22.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Thales electron devices, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          , ayant un établissement secondaire [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société Kelly services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                 , ayant un établissement secondaire [...]                      ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thales electron devices, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kelly services, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 juin 2016), que, salariée de la société Kelly services (l'employeur), mise à disposition de la société Thales electron devices, Mme Y... a été victime le 22 janvier 2008 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu, après consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, l'employeur a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la société Thales electron devices (la société) a été appelée en la cause ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les conclusions des médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel par les juridictions de fond diffèrent de celles du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, il appartient à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'analyser les pièces médicales versées aux débats et de préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, la société Thales electron devices exposait que le diagnostic opéré par le médecin conseil de la caisse plus de trois ans après l'accident pour établir le taux d'incapacité permanente partielle n'était corroboré par aucun élément médical ; que les médecins consultants désignés en première instance et en cause d'appel avaient mis en doute sa pertinence en soulignant qu'il était non documenté et incohérent ; qu'en se fondant néanmoins sur le diagnostic du médecin-conseil pour déterminer l'état d'incapacité de la victime, sans analyser les pièces médicales versées aux débats, ni préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir que le taux de 30 % était médicalement justifié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de contestation par l'employeur de l'état d'incapacité attribué à la victime, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve du bien-fondé de celle-ci ; que, lorsque l'état pathologique indiqué par le certificat médical ne correspond pas au diagnostic établi par le médecin-conseil, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve de l'état de la victime, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Thales electron devices exposait que le certificat médical initial faisait état d'un traumatisme du troisième doigt gauche, ce qui correspondait à une lésion bénigne, comme le corroborait la prescription d'un arrêt de travail de trois jours ;