Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017 — 16-20.579

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1328 F-D

Pourvoi n° Z 16-20.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF Paris / région parisienne, dont le siège est [...]                                                                                  ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                                                                           ,

3°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de la région Sud-Est, dont le siège est [...]                        ,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARSAT de la région Sud-Est ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sa faute inexcusable ayant été reconnue dans la survenue d'un accident de travail de l'un de ses salariés, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (l'employeur) a été informé, le 11 mai 2000, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du montant du capital représentatif de la rente servie à la victime ; qu'en février 2011, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est (CARSAT) a informé l'employeur que le montant de ce capital avait été recouvré dès le 12 août 2000 de sorte que la cotisation complémentaire qui lui avait été imputée était supprimée et ses taux de cotisations rectifiés pour la période du 13 août 2000 au 31 décembre 2011 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action tendant au remboursement de l'indu afférent à cette période ;

Attendu que pour dire cette action prescrite, l'arrêt retient que la lettre du 23 février 2011 par laquelle la CARSAT reconnaît avoir maintenu à tort la cotisation supplémentaire accident du travail au-delà de l'extinction de la dette ne constitue pas une décision nouvelle modifiant les droits du cotisant dont l'obligation résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable n'a jamais été remise en cause ; qu'il s'agit seulement de la reconnaissance par la caisse d'une erreur dans le calcul des cotisations exigées sur une période supérieure à celle nécessaire à l'exti